Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.563

Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-41.563

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que seule la rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié emporte privation de son droit à indemnité compensatrice de congés payés.
  • Réponse: Sur le premier moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de salaires et de dommages-intérêts présentées en appel par Mme X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. tendant au paiement d'une somme de 6 140,92 francs à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Solange X..., secrétaire de direction à l'association La Rive, gestionnaire d'une maison de retraite, a été licenciée pour faute lourde ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2001) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté la salariée de ses demandes indemnitaires, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés d'un défaut de prise en compte de documents produits et relatifs à ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves, a constaté que Mme X... avait proféré à deux reprises à l'égard d'un médecin de l'établissement des injures à connotation raciste interdisant toute relation ultérieure de travail, et a pu en déduire que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de salaires et de dommages-intérêts présentées en appel par Mme X..., pour des motifs tirés de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, le moyen est inopérant en ce qu'il porte sur le rejet des demandes en paiement de salaires retenus pendant la mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que Mme X... ayant expressément limité son appel à la disposition du jugement qui retenait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a exactement relevé que l'effet dévolutif du recours ne s'étendait pas au rejet par le premier juge de la demande indemnitaire fondée sur les circonstances vexatoires du licenciement ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que seule la rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié emporte privation de son droit à indemnité compensatrice de congés payés ;

Qu'en rejetant la demande de Mme X... tendant à l'allocation d'une telle indemnité alors qu'elle ne qualifiait son comportement que de faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant au paiement d'une somme de 6 140,92 francs à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b19ba5988459c531a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b19ba5988459c531a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.