Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.379

Arrêt du 7 avril 2004Pourvoi n° 00-44.379

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que par arrêt du 30 mai 1995 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X. par les sociétés Bernier Degeorge et Picardie Serrures, constaté l'existence d'un contrat de travail de VRP entre M. X. et les sociétés Decayeux et MBA, dit abusif la rupture du contrat de travail par ces sociétés, ordonné une expertise et alloué une provision.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait pris en compte des rappels de commissions sur commandes réalisées au moins pour partie sur une période antérieure aux douze derniers mois d'activité salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par arrêt du 30 mai 1995 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... par les sociétés Bernier Degeorge et Picardie Serrures, constaté l'existence d'un contrat de travail de VRP entre M. X... et les sociétés Decayeux et MBA, dit abusif la rupture du contrat de travail par ces sociétés, ordonné une expertise et alloué une provision ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens du pourvoi principal des employeurs :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal des employeurs :

Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que pour calculer le montant des sommes allouées à M. X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de clientèle sur la base d'une moyenne mensuelle de 131 186 francs la cour d'appel a énoncé que le calcul de ces indemnités doit s'effectuer sur la base de la moyenne mensuelle des douze derniers mois de rémunération de M. X..., inclus les rappels des commissions soit une moyenne de 131 186 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait pris en compte des rappels de commissions sur commandes réalisées au moins pour partie sur une période antérieure aux douze derniers mois d'activité salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société Bernier Degeorge au titre du rappel de commission à la somme de 453 478,69 francs outre 43 347,80 francs d'incidence de congés payés, la cour d'appel a énoncé que l'expert a à juste titre admis des reprises de commissions affectées sur des commandes qui n'avaient pas été menées à bonne fin, le comptable de la société Bernier Degeorge lui ayant justifié des factures restées impayées, sur lesquelles à défaut de dispositions contractuelles précises, les commissions ne sont pas dues ;

Attendu, cependant, qu'à défaut de stipulation contractuelle ou d'usage contraire en vigueur dans l'entreprise, les commissions sont dues au représentant sur les ordres pris, peu important que les commandes n'aient pas été livrées ou soient restées impayées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le septième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant, d'une part, conjointement et solidairement les sociétés Bernier Degeorge, Picardie Serrures, Decayeux et MBA à payer à M. X..., à titre d'indemnité compensatrice de préavis 325 316 francs et 32 531 francs d'incidence congés payés, au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 800 000 francs, au titre de l'indemnité de clientèle 1 000 000 francs, et d'autre part, la société Bernier Degeorge à payer à M. X... la somme de 453 478,69 francs à titre de rappel de commissions et celle de 45 347,8 francs à titre d'incidence congés payés, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372431cd5801467741364a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372431cd5801467741364a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.