Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.428
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Requalification • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2004
- Numéro d'affaire
- 02-42.428
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 17 février 1990 par la société Soreps, au service de laquelle i…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X..., engagé le 17 février 1990 par la société Soreps, au service de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, marketing et export, a été licencié le 2 avril 1996 pour faute lourde ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Soreps conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé plus de deux mois après la notification de l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification de l'arrêt à M.
X... faite, en vertu de l'article R. 516-42 du Code du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été retournée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et qu'il n'est pas justifié de ce qu'il ait été procédé par voie de signification, comme le prévoit en ce cas l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en sorte que le délai de pourvoi en cassation n'a pas couru ; que dès lors le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; que dès lors, en jugeant qu'une perte de confiance de l'employeur, imputable aux agissements du salarié, pouvait justifier le licenciement de celui-ci, de surcroît pour faute grave, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la perte de confiance, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié et de nature à justifier son licenciement pour faute grave, en relevant qu'il avait trompé son employeur sur le montant des remboursements de frais auxquels il pouvait prétendre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir écarté l'intention de nuire imputée au salarié et avoir requalifié la faute lourde en faute grave, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la faute lourde prive le salarié du droit à l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.