Code du travail

Article R. 516-42 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées34
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-42

34 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.741

Cour de cassation

Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail. Viole donc l'article R. 1452-8 du code du travail l'arrêt, qui pour déclarer périmée l'instance, retient que le salarié n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation qui lui avait été notifié, par voie d'émargement, lors de l'audience de conciliation

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-70.455

Cour de cassation

été valablement faite le 26 octobre 2007 et en considérant, ainsi, que la connaissance qu'a pu avoir M. Jean-Charles X... du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême avait eu une incidence sur le cours du délai d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 528 du code de procédure civile et de l'article R. 516-42, devenu l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.724

Cour de cassation

le 3 janvier comme allégué, l'appel n'aurait pas été effectué le dernier jour du délai et n'aurait pas nécessité que Monsieur X... lui-même se déplace au greffe de la cour ; que Monsieur X... qui avait sollicité en vain le report de l'affaire, avait obtenu de pouvoir transmettre une note en délibéré qui ne sera pas écartée ; qu'aux termes de l'article R.516-42 du Code du travail, les jugements prud'homaux sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'article R.517-6 du même code soumet le droit de relever appel au respect du délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; qu'au cas d'espèce, le jugement du 21 décembre 2005 a été notifié à Monsieur X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43.770

Cour de cassation

; que les décisions rendues sont notifiées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé réception ; qu'en retenant en l'espèce que la simple signature par les parties et par le président du bureau de conciliation du procès-verbal d'audience mentionnant les diligences imparties en vue de l'audience de jugement faisait courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 et R. 516-42 anciens du code du travail, devenus R. 1452-8 et R. 1454-26 du code du travail ; 2°/ que le délai de péremption de deux ans ne peut commencer à courir qu'à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer l'instance périmée, que l'envoi des conclusions et pièces de M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-41.972

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-43.416

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-42 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour administratif France a, le 12 mai 2005, interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes la condamnant à payer diverses sommes à Mme X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ce jugement a été notifié le 25 mars 2005 ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que le délai d'appel a commencé à courir à la date de la notification qui a été effectuée régulièrement au lieu, encore mentionné à cette date sur le registre du commerce et des sociétés, de l'établissement où le salarié avait exécuté son contrat de travail ;

7

Cour d'appel de Rouen, 22 avril 2008, 07/03023

Cour d'appel

ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer...", et que le montant des autres demandes n'impliquait pas que le jugement soit en premier ressort , c'est exactement que les premiers juges ont qualifié leur demande en indiquant qu'elle était rendue en dernier ressort . Les décisions rendues en matière prud'homale sont, aux termes de l'article R 516-42 du code du travail, notifiées aux parties en cause par le secrétariat greffe "au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" et, il est constant que l'adresse où a été remise la lettre contenant la notification, ADX 163 LISIEUX CIDE ..., est celle d'un établissement de la société ADREXO, en l'espèce, celui où le litige a pris naissance.

Condamnation : 300 €Contrat de travail+4
Enregistrer Lire
8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-41.883

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 528, 669, 670-1 du nouveau code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles R. 516-42 et R. 517-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.835

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-42 et R. 517-7 du Code du travail, ensemble les articles 528 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement d'un conseil de prud'hommes a été, après vaine tentative de notification par le greffe, régulièrement signifié à Mme X... le 13 septembre 2001, puis a été notifié de nouveau par le greffe par remise d'acte en mains propre contre récépissé le 21 septembre 2001 ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par Mme X... de ce jugement le 19 octobre 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé plus d'un mois

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-47.293

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2001) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel relevé par M. Sallah X... du jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à son employeur, M. Alain Y..., pour des motifs énoncés au mémoire susvisé et tirés d'une violation des articles 1315 et 1324 du Code civil, R. 516-42 du Code du travail, 670, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en présence d'une notification de jugement faite par lettre recommandée dont l'accusé de réception comportait une signature et caractérisait par sa date la tardiveté de l'appel, la cour d'appel a fait ressortir que la notification du jugement avait été faite à l'adresse de M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.428

Cour de cassation

pour faute lourde ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Soreps conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé plus de deux mois après la notification de l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification de l'arrêt à M. X... faite, en vertu de l'article R. 516-42 du Code du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été retournée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et qu'il n'est pas justifié de ce qu'il ait été procédé par voie de signification, comme le prévoit en ce cas l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en sorte que le délai de pourvoi en cassation n'a pas couru ; que dès lors le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 01-41.293

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile, R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-42

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.