Code du travail

Article R. 516-42 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées34
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-42

34 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.836

Cour de cassation

greffe du conseil de prud'hommes au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dès lors, en affirmant que cette notification n'avait pas fait courir le délai d'appel à l'égard de M. A... au motif que ce sont ses parents qui ont signé l'accusé de réception de la lettre, la cour d'appel a violé l'article R. 516-42 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, les décisions rendues en matière prud'homales sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la cour d'appel a constaté que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris avait été notifié à M. A...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.380

Cour de cassation

que la notification en la forme ordinaire d'un jugement n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article R 516-42 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'association OMCVL avait son siège social dans les locaux de la mairie, dont le secrétaire général était aussi secrétaire général de l'association, et ayant relevé que l'accusé de réception avait été signé par la secrétaire du maire, président de l'association, dans les locaux constituant son siège, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-43.491

Cour de cassation

Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 536, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-41.762

Cour de cassation

de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'instance postérieure audit arrêt ainsi que d'avoir inclus dans les dépens le coût de la signification éventuelle de l'expédition du jugement attaqué ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, en la rejetant, a statué sur la demande de Mme X... ; Et attendu, ensuite, que l'article R. 516-42 du Code du travail autorise les parties à faire signifier par acte d'huissier de justice les décisions rendues en matière prud'hommale et que les frais afférents sont inclus dans le dépens ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-45.781

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Hermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 89-45.781 et n° W 90-40.238 ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-42 du Code du travail ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes faisant droit à certaines demandes formées par M. X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41.302

Cour de cassation

le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Soleil Klere Nou et de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-42 et R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 88-45.634

Cour de cassation

En application de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance, et il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du même Code que la notification, en la forme ordinaire, d'un jugement n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire. En conséquence, si la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du conseil de prud'hommes n'est pas celle de la partie destinataire, le délai d'appel n'a pas couru contre celle-ci.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-45.294

Cour de cassation

Selon l'article R. 516-42 du Code du travail, les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel, sans préjudice du droit des parties de le faire signifier par acte d'huissier de justice. Dès lors, une notification d'une décision prud'homale, effectuée par les soins du greffe après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification faite par acte d'huissier à la diligence d'une partie, ne peut faire courir un nouveau délai et le pourvoi formé contre la décision rendue en dernier ressort après l'expiration du délai ouvert par la première notification n'est pas recevable.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 89-40.499

Cour de cassation

Lorsqu'un arrêt ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il doit être notifié à cet organisme conformément aux dispositions des articles R. 516-42 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.735

Cour de cassation

de départ du délai d'appel ; qu'en déclarant recevable l'appel formé plus d'un mois après la notification aux motifs que la signature COLE figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée n'était pas celle de l'appelant, ce dont elle a déduit qu'il n'avait pas été personnellement touché par la notification, la cour d'appel a violé l'article R.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-40.635

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision qui déclare irrecevable l'appel formé par la société plus d'un mois après la notification d'un jugement prud'homal faite par lettre parvenue au lieu d'un établissement au sens de l'article 690, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et dont l'avis de réception a été signé par un préposé de la société.

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