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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 88-45.634

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/1993
Numéro d'affaire
88-45.634

Résumé

En application de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance, et il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du même Code que la notification, en la forme ordinaire, d'un jugement n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire. En conséquence, si la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du conseil de prud'hommes n'est pas celle de la partie destinataire, le délai d'appel n'a pas couru contre celle-ci.

Extrait

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 1er février 1966 par la société Philips soudage, est passé, à compter du 1er juin 1985, au service de la société Filarc soudage, qui a repris l'activité du précédent employeur ; qu'alors qu'il était employé en qualité d'agent principal, service achats, niveau V, échelon 2, coefficient 335, M. X... a été informé par son employeur d'une réorganisation du service logistique qui entraînait pour lui un changement de poste qui, désormais, serait celui de la gestion des stocks de pièces détachées, que l'employeur ajoutait que ce changement ne permettait pas de lui conserver la même classification et qu'il serait en conséquence classé au niveau III, échelon 2, avec une rémunération inférieure ; qu'après un échange de correspondances, M. X... a fait connaître à son employeur qu'il n'acceptait pas cette modification substantielle de son con…