§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-40.572

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2000
Numéro d'affaire
98-40.572

Résumé

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Viole les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, alors que, nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du travail dans les conditions prévues par le contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le " locataire " dans un état de subordination à l'égard du " loueur " et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un " véhicule taxi ", était en fait dissimulée l'existence d'un contrat de travail.

Extrait

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent que celui-ci est irrecevable pour avoir été formé tardivement ; Mais attendu que la notification de l'arrêt à M. X... faite, en vertu de l'article R. 516-42 du Code du travail, par le secrétariat-greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a pu être remis à son destinataire et qu'il n'est pas justifié d'une notification de l'arrêt par voie de signification, en application de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en sorte que le délai de pourvoi en cassation prévu par l'article 612 du même Code n'a pas commencé à courir ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend…