Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.499

Arrêt du 27 février 1991Pourvoi n° 89-40.499

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société SAT à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées à M. X. dans la limite de 6 mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Lorsqu'un arrêt ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il doit être notifié à cet organisme conformément aux dispositions des articles R. 516-42 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Ricard :

Attendu que la société Ricard, défenderesse au pourvoi, soulève son irrecevabilité au motif que l'arrêt attaqué a été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne dans les formes prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que l'ASSEDIC reconnaît avoir déposé le pourvoi plus de 2 mois après que la décision lui eut été notifiée ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que l'arrêt attaqué ait été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne, conformément aux dispositions des articles R. 516-42 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile pour former un pourvoi en cassation n'avait pas commencé à courir ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Ricard : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Ricard :

Attendu que la société Ricard reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rémunération d'une clause de non-concurrence prévue par la convention collective applicable au contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans les circonstances de la cause, M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, dès lors que, comme la société le faisait valoir, le préavis que l'intéressé a été dispensé d'exécuter ne devait prendre fin que postérieurement à la notification de la renonciation à la clause de non-concurrence ; que l'arrêt est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 ; alors, d'autre part, que M. X... ne pouvait, en toute hypothèse, se voir allouer une indemnisation supérieure à 10 jours, calculée par les premiers juges conformément à l'article 17 de la convention collective que la cour d'appel a violé ; et alors, enfin, que les allocations de chômage ont en partie le même objet que la rémunération d'une clause de non-concurrence ; que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ayant été appliqué d'office, sans que la société ait pu s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé cette disposition et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'alinéa 8 de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 que l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée à la condition de le prévenir, dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel, qui a relevé que la dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence avait été accordée par l'employeur plus de 15 jours après la notification de la rupture, a décidé que le représentant devait percevoir l'intégralité de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors même qu'il aurait perçu des allocations de chômage qui n'ont ni le même fondement, ni le même objet que l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société SAT à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b71

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b71.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1991.

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