Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.380

Arrêt du 26 mars 1997Pourvoi n° 94-43.380

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé l'association OMCVL
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association de l'Oeuvre municipale des centres de vacances et de loisirs de Vernouillet (OMCVL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Yasmine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de l'association OMCVL, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 22 mars 1993, l'association OMCVL a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 26 janvier 1993 l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mme X...; que ce jugement avait été notifié par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 19 février 1993 à la mairie de Vernouillet ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1994), d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif alors que la notification en la forme ordinaire d'un jugement n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article R 516-42 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'association OMCVL avait son siège social dans les locaux de la mairie, dont le secrétaire général était aussi secrétaire général de l'association, et ayant relevé que l'accusé de réception avait été signé par la secrétaire du maire, président de l'association, dans les locaux constituant son siège, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association OMCVL aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722dccd58014677402664

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