Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.491

Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 94-43.491

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auberge "Au Zahnacker", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 536, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article R. 516-42 du Code du travail;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar en date du 25 septembre 1989, rejetant une demande en rectification d'erreur matérielle, a été à tort qualifié "en dernier ressort", bien qu'il fût susceptible d'appel; que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté contre ledit jugement, l'arrêt a énoncé que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours;

Qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement était susceptible d'appel et que l'acte de notification indiquait, non le délai d'appel, mais celui du pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;

Condamne M. X..., envers la société Auberge "Au Zahnacker", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722a4cd580146773ff88a

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