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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-45.294

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/1991
Numéro d'affaire
88-45.294

Résumé

Selon l'article R. 516-42 du Code du travail, les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel, sans préjudice du droit des parties de le faire signifier par acte d'huissier de justice. Dès lors, une notification d'une décision prud'homale, effectuée par les soins du greffe après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification faite par acte d'huissier à la diligence d'une partie, ne peut faire courir un nouveau délai et le pourvoi formé contre la décision rendue en dernier ressort après l'expiration du délai ouvert par la première notification n'est pas recevable.

Extrait

. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 612, 680 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-42 du Code du travail ; Attendu que, selon ce dernier texte, les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel, sans préjudice du droit des parties de le faire signifier par acte d'huissier de justice ; Attendu que le pourvoi a été formé le 29 novembre 1988 contre une décision qui a été notifiée le 22 mars 1988 par acte d'huissier, à la requête de M. X..., puis notifiée par le greffe de la cour d'appel le 28 septembre 1988 ; Mais attendu que, la seconde notification, faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par la première notification, n'a pu faire courir un nouveau délai ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR…