Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.439

Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 03-40.439

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et après avoir souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, devant laquelle la prescription n'était pas invoquée et qui ne pouvait la relever d'office, a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et après avoir souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, devant laquelle la prescription n'était pas invoquée et qui ne pouvait la relever d'office, a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2002) que M. X..., cadre embauché le 3 janvier 1995 par la société d'expertise comptable Audit comptabilité diagnostic conseil (ACDC), a été licencié le 8 février 2001, la lettre de licenciement faisant notamment état de faits de détournements et d'une dissimulation de tels faits ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 120-4, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ;

Mais attendu qu'un fait du salarié ne pouvant être fautif que s'il a été commis après la naissance de la relation de travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la malversation invoquée et qui avait concerné une société Aubin avait été antérieure à l'embauche de M. X..., a exactement décidé qu'elle ne pouvait lui être reprochée et que seul pouvait être retenu contre lui le fait de l'avoir ultérieurement dissimulée à l'employeur dont ladite société était devenue la cliente ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'hormis une telle dissimulation, l'intéressé était resté au service de l'entreprise pendant six années sans encourir aucun reproche et sans qu'aucun manquement professionnel ne soit relevé à son encontre ; qu'elle a pu en déduire que son comportement ne révélait pas une intention de nuire, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc ni une faute lourde ni une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les moyens réunis du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de preuve, d'un refus d'application de l'article L. 122-44 du Code du travail, et d'une violation des articles 9, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et après avoir souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, devant laquelle la prescription n'était pas invoquée et qui ne pouvait la relever d'office, a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372462cd580146774150f3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372462cd580146774150f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.