Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.758

Arrêt du 4 juillet 2006Pourvoi n° 04-47.758

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2004) que M. X. a été engagé le 1er avril 2001 en qualité de directeur général par la société Kermarec devenue société France sécurité, qui reprenait une société dont il était gérant; que son contrat de travail contenait une clause de garantie d'emploi pendant une durée de cinq années sauf licenciement pour faute lourde; qu'il a été licencié le 5 août 2002, motif pris d'une telle faute.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits d'harcèlement du personnel et de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité reprochés au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, a décidé à bon droit qu'ils ne constituaient pas une faute lourde et ne privaient pas l'intéressé du bénéfice de la clause de garantie d'emploi stipulée dans son contrat de travail; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2004) que M. X... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité de directeur général par la société Kermarec devenue société France sécurité, qui reprenait une société dont il était gérant ; que son contrat de travail contenait une clause de garantie d'emploi pendant une durée de cinq années sauf licenciement pour faute lourde ; qu'il a été licencié le 5 août 2002, motif pris d'une telle faute ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 223-14 du code du travail et de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la société France sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait uniquement sur des fautes graves et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à l'intéressé une somme au titre de la clause de garantie d'emploi ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits de harcèlement du personnel et de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité reprochés au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, a décidé à bon droit qu'ils ne constituaient pas une faute lourde et ne privaient pas l'intéressé du bénéfice de la clause de garantie d'emploi stipulée dans son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c0cd58014677418128

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c0cd58014677418128.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.