Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.758

Arrêt du 4 juillet 2006Pourvoi n° 04-47.758

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2004) que M. X... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité de directeur général par la société Kermarec devenue société France sécurité, qui reprenait une société dont il était gérant ; que son contrat de travail contenait une clause de garantie d'emploi pendant une durée de cinq années sauf licenciement pour faute lourde ; qu'il a été licencié le 5 août 2002, motif pris d'une telle faute ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 223-14 du code du travail et de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la société France sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait uniquement sur des fautes graves et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à l'intéressé une somme au titre de la clause de garantie d'emploi ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits de harcèlement du personnel et de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité reprochés au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, a décidé à bon droit qu'ils ne constituaient pas une faute lourde et ne privaient pas l'intéressé du bénéfice de la clause de garantie d'emploi stipulée dans son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c0cd58014677418128

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