Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.229
Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 04-42.229
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que par des motifs non critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis et que les agissements du salarié étaient de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen ne peut qu'être écarté.
- Réponse: Attendu que par des motifs non critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis et que les agissements du salarié étaient de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen ne peut qu'être écarté.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui'l a condamné M. X. à payer à la société Pigeon la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... employé comme vendeur de voitures par la société Pigeon, concessionnaire automobile, a été licencié pour faute lourde par lettre du 27 mai 1998 pour avoir demandé et obtenu de la société Financière Capucins, acheteur habituel de véhicules d'occasions, le versement de commissions occultes en espèces et pour avoir, de concert avec d'autres vendeurs, refusé de présenter d'autres véhicules à cette société parce qu'elle avait refusé de continuer à verser ces commissions illicites ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le mode de rémunération de M. X... a été modifié par la société Pigeon, son employeur, et qu'il avait refusé ; qu'en énonçant à tort qu'il n'y avait pas de modification du contrat de travail et par suite qu'on ne pouvait admettre que la société Pigeon ait pu désirer pour ce motif se séparer de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par des motifs non critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis et que les agissements du salarié étaient de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la société Pigeon un euro en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait des agissements du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié pour faute grave, et alors qu'elle n'avait relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par voie de retranchement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui'l a condamné M. X... à payer à la société Pigeon la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute la société Pigeon de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Pigeon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372496cd58014677416be6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416be6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.
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