Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.619
Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 03-47.619
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave.
- Réponse: Attendu que pour condamner la salariée à réparer le préjudice de l'employeur, la cour d'appel relève qu'elle a commis une faute grave et qu'elle était nécessairement consciente des risques en résultant pour l'étude.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condanmé la salariée à indemniser le préjudice de son employeur, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée de la société civile professionnelle de notaire Salles, Soulas- Bertrand qui l'employait en qualité de clerc deuxième catégorie, a été licenciée pour faute lourde, par lettre du 30 mai 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave ;
Mais attendu que sous couvert de griefs inopérants de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne vise qu'à remettre en cause des éléments de fait souverainement jugés par la cour d'appel ;
qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 223-14 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la salariée à réparer le préjudice de l'employeur, la cour d'appel relève qu'elle a commis une faute grave et qu'elle était nécessairement consciente des risques en résultant pour l'étude ;
Qu'en statuant ainsi, en qualifiant la faute de grave, alors que seule la faute lourde commise par un salarié peut engager la responsabilité de celui-ci à raison du préjudice causé à son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condanmé la salariée à indemniser le préjudice de son employeur, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724abcd580146774176a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724abcd580146774176a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.
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