Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.619

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 03-47.619

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave.
  • Réponse: Attendu que pour condamner la salariée à réparer le préjudice de l'employeur, la cour d'appel relève qu'elle a commis une faute grave et qu'elle était nécessairement consciente des risques en résultant pour l'étude.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condanmé la salariée à indemniser le préjudice de son employeur, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., salariée de la société civile professionnelle de notaire Salles, Soulas- Bertrand qui l'employait en qualité de clerc deuxième catégorie, a été licenciée pour faute lourde, par lettre du 30 mai 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave ;

Mais attendu que sous couvert de griefs inopérants de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne vise qu'à remettre en cause des éléments de fait souverainement jugés par la cour d'appel ;

qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 223-14 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la salariée à réparer le préjudice de l'employeur, la cour d'appel relève qu'elle a commis une faute grave et qu'elle était nécessairement consciente des risques en résultant pour l'étude ;

Qu'en statuant ainsi, en qualifiant la faute de grave, alors que seule la faute lourde commise par un salarié peut engager la responsabilité de celui-ci à raison du préjudice causé à son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condanmé la salariée à indemniser le préjudice de son employeur, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613724abcd580146774176a6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724abcd580146774176a6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.