Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.785

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 04-48.785

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... , engagé le 12 avril 2001 par la société CSO, en qualité d'agent de médiation, a été licencié pour faute lourde le 27 février 2002 ;

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que seule la rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié emporte privation de son droit à indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à l'allocation d'une telle indemnité alors qu'elle ne qualifiait son comportement que de faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant au paiement d'une somme de 799,82 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société CSO à payer à M. X... la somme de 799,82 euros, qui n'est pas contestée, au titre de l'indemnité de congés payés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CSO, la condamne à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247ecd58014677415f7f

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