Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.785

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 04-48.785

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que seule la rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié emporte privation de son droit à indemnité compensatrice de congés payés; qu'en rejetant la demande de M. X. tendant à l'allocation d'une telle indemnité alors qu'elle ne qualifiait son comportement que de faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X. tendant au paiement d'une somme de 799,82 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... , engagé le 12 avril 2001 par la société CSO, en qualité d'agent de médiation, a été licencié pour faute lourde le 27 février 2002 ;

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que seule la rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié emporte privation de son droit à indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à l'allocation d'une telle indemnité alors qu'elle ne qualifiait son comportement que de faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant au paiement d'une somme de 799,82 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société CSO à payer à M. X... la somme de 799,82 euros, qui n'est pas contestée, au titre de l'indemnité de congés payés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CSO, la condamne à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137247ecd58014677415f7f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ecd58014677415f7f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.