Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.173
Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 05-41.173
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute lourde alors, selon le moyen: 1 / qu'il appartient toujours au juge de rechercher la véritable cause du licenciement; que lorsque le.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, en retenant que M. X. avait, dans un courrier adressé à un juge des tutelles susceptible de demander la révocation du gérant minoritaire en exercice, prêté à celui-ci l'intention d'organiser un "règlement de comptes" au mépris des intérêts de la société et de mettre en place des actions menant à la "dilapidation" du patrimoine de l'ancien dirigeant placé sous tutelle, ce qui constituait des propos diffamatoires, a, par ces seuls motifs, caractérisé l'abus par le salarié de son droit à la libre expression et son intention de nuire à l'employeur, justifiant ainsi le licenciement disciplinaire du salarié pour faute lourde.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Samp en 1984 en qualité d'ingénieur a été nommé directeur des études en mai 1997 ; qu'en 1998, le dirigeant de la société, dont M. X... était le neveu, a été placé sous tutelle ; que M. X... a été licencié pour faute lourde le 20 octobre 1998 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute lourde alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient toujours au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif invoqué par l'employeur est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que dès le début de l'année 1998, il existait un projet de restructuration de l'entreprise concernant entre autre le service de recherche et développement, que M. X... devait, dans ce cadre, être licencié pour motif économique, un plan social ayant effectivement été mis en exécution quelques semaines plus tard, comportant de nombreux licenciements et que, le 18 septembre 1998, le principal motif du licenciement de M. X... était d'ordre économique, les relations conflictuelles entre celui-ci et M. Y... ne constituant pas la cause du licenciement envisagé, ce dont il résultait que la cause déterminante du licenciement était d'ordre économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que l'envoi d'un courrier au juge des tutelles par le neveu du dirigeant placé sous tutelle, exerçant par ailleurs des fonctions de direction au sein de l'entreprise, immédiatement après que ce salarié a été informé de son licenciement dans le cadre d'un plan social élaboré par le fils du dirigeant, co-gérant de la société, pour informer ce juge de ce que le plan social "se met en place plus sur la base d'un règlement de comptes que de restructuration", que ce plan ne "manquera pas de laisser la société exsangue et de conduire rapidement à la fermeture de cette dernière" et de ce que "les actions du fils conduisent droit à la dilapidation du patrimoine industriel de mon oncle" ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression du salarié constitutive d'une faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 120-2 et L. 223-14 du code du travail ;
3 / qu'en toute hypothèse, la faute lourde suppose l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en se prononçant par des motifs qui ne caractérisent pas l'intention de M. X... de nuire à son employeur, la société SAMP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que M. X... avait, dans un courrier adressé à un juge des tutelles susceptible de demander la révocation du gérant minoritaire en exercice, prêté à celui-ci l'intention d'organiser un "règlement de comptes" au mépris des intérêts de la société et de mettre en place des actions menant à la "dilapidation" du patrimoine de l'ancien dirigeant placé sous tutelle, ce qui constituait des propos diffamatoires, a, par ces seuls motifs, caractérisé l'abus par le salarié de son droit à la libre expression et son intention de nuire à l'employeur, justifiant ainsi le licenciement disciplinaire du salarié pour faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société des Ateliers Mécaniques du Pont-sur-Sambre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b7cd58014677417c37
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b7cd58014677417c37.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.
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