Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.760
Arrêt du 27 novembre 2007Pourvoi n° 06-42.760
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02429
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié avait été contraint d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'en raison de cette circonstance, son comportement fautif ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié avait été contraint d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'en raison de cette circonstance, son comportement fautif ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2006) que M. X..., engagé le 7 juin 2000 par la société SSMU en qualité d'ouvrier polyvalent, a été licencié le 18 février 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre du 18 décembre 2002, adressée par l'employeur à M. X..., indiquait clairement et précisément à ce dernier qu'il était affecté au chantier de Grigny la Grande Borne pour effectuer des travaux ; que la cour d'appel qui, se fondant sur la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié pouvait travailler au domicile de M. Benoît Y..., a dénaturé ce courrier du 18 décembre 2002 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la violation par le salarié de ses obligations contractuelles constitue une faute de nature à justifier son licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait abandonné son poste, aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute justifiant son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 223-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié avait été contraint d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'en raison de cette circonstance, son comportement fautif ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02429
- Identifiant source
- 613726afcd58014677427a5a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a5a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2007.
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