Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.373

Arrêt du 25 juin 2008Pourvoi n° 07-42.373

Non publiéLicenciementFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01248

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée le 3 juillet 2000 par la société Compagnie générale en qualité d'employée à temps partiel, a été licenciée pour faute lourde le 14 mai 2003 pour avoir négligé de traiter des dossiers et refusé de renseigner son employeur sur la nature et sur l'importance de ses autres activités professionnelles.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt retient que les manquements volontaires de la salariée à ses obligations contractuelles étaient révélateurs d'une intention de nuire dés lors qu'ils exposaient l'employeur aux sanctions prévues par le code des douanes et, en cas de cumul d'emplois prohibé, par le code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 3141-26 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juillet 2000 par la société Compagnie générale en qualité d'employée à temps partiel, a été licenciée pour faute lourde le 14 mai 2003 pour avoir négligé de traiter des dossiers et refusé de renseigner son employeur sur la nature et sur l'importance de ses autres activités professionnelles ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt retient que les manquements volontaires de la salariée à ses obligations contractuelles étaient révélateurs d'une intention de nuire dés lors qu'ils exposaient l'employeur aux sanctions prévues par le code des douanes et, en cas de cumul d'emplois prohibé, par le code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Compagnie générale aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourde

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01248
Identifiant source
613726d7cd58014677428a3b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d7cd58014677428a3b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.