Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.873

Arrêt du 30 juin 1999Pourvoi n° 96-45.873

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., engagé en 1993 par la société Pyrénéenne d'ameublement, en qualité de VRP, a été licencié par lettre du 18 avril 1994 pour insuffisance de résultats; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules attestations des salariés en cause, a retenu que le salarié était astreint à un horaire fixe quotidien de travail de 8 heures à 16 heures dans l'entreprise et qu'il ne prospectait la clientèle qu'à partir de 16 heures; qu'elle a exactement décidé que le représentant devait être rémunéré au SMIC sur la base duquel devait être calculé le montant des dommages-intérêts qui lui étaient dus au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pyrénéenne d'ameublement, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., ayant demeuré ... A, Porte 7, 81000 Albi et actuellement chez Mme Henon,10, square Amiral-Abrial, 81000 Albi,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Pyrénéenne d'ameublement, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé en 1993 par la société Pyrénéenne d'ameublement, en qualité de VRP, a été licencié par lettre du 18 avril 1994 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Pyrénéenne d'ameublement fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 octobre 1996) d'avoir dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que nul ne peut être témoin dans sa propre cause ; que pour dire la SNC Pyrénéenne d'ameublement tenue de rémunérer au SMIC M. Y..., représentant de commerce payé à la commission, la cour d'appel a retenu que M. X..., chef d'agence d'Albi et Castres, avait confirmé les déclarations de tous les salariés sur les horaires et emplois du temps de 8 heures à 16 heures, de sorte qu'ils étaient soumis à un horaire précis et déterminé ; qu'en se fondant sur de telles attestations que les salariés s'étaient mutuellement fournies et sur les affirmations du chef d'agence ayant une communauté d'intérêts avec lesdits salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail et 199 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules attestations des salariés en cause, a retenu que le salarié était astreint à un horaire fixe quotidien de travail de 8 heures à 16 heures dans l'entreprise et qu'il ne prospectait la clientèle qu'à partir de 16 heures ; qu'elle a exactement décidé que le représentant devait être rémunéré au SMIC sur la base duquel devait être calculé le montant des dommages-intérêts qui lui étaient dus au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pyrénéenne d'ameublement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372346cd58014677407a64

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372346cd58014677407a64.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.