Code du travail

Article L. 141-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées101
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-1

101 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-10.215

Cour de cassation

forfaitairement, mais aussi à ceux à qui leurs conditions de travail interdisent de bénéficier de la législation sur le salaire minimum de croissance; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, et les articles L. 141-1, L. 141-2 et suivants, et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.906

Cour de cassation

de l'emploi de l'intéressé, une telle référence traduisant au contraire la volonté de l'employeur d'appliquer strictement les dispositions de la convention collective; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé ensemble les articles L. 131-1 et suivants, L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-40.781

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et L. 141-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-40.780

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société "Le Livre de Paris", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1351 du Code civil et les articles L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-46.213

Cour de cassation

le syndic de copropriété par une lettre circonstanciée du 12 novembre 1982 ; qu'en jugeant cependant, nonobstant ces données, que la salariée n'établissait pas avoir accompli un travail effectif par semaine, durée correspondant aux heures d'ouverture hebdomadaire de la loge, la cour d'appel qui statue à partir de motifs inopérants viole les articles L. 141-1 et L. 131-2 du Code du travail, ensemble l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.376

Cour de cassation

a bénéficié d'une rémunération mensuelle moyenne de 1 999,60 francs et qu'à l'évidence celle-ci occupait avant cette date une situation, quant à son emploi, identique; qu'en déduisant de ces constatations, que sa rémunération ne dépassait pas le SMIC et le SMIG pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé la réglementation relative au SMIG et au SMIC et les articles L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 95-40.432

Cour de cassation

n'avait ni qualification initiale, ni formation ultérieure et qu'il effectuait de petites réparations d'entretien de matériel agricole sans autonomie particulière dans le cadre des instructions de l'employeur; qu'elle a, dans ces conditions, exactement décidé que M. Y... n'avait pas droit au coefficient 215, qui était le seul coefficient qu'il revendiquait; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier, le troisième et le quatrième moyens, réunis : Vu l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.695

Cour de cassation

, néanmoins, que les arrêtés préfectoraux ne concernaient pas le salaire réel mais les seules bases de calcul des cotisations de la CGSS, la cour d'appel a dénaturé l'arrêté préfectoral du 1er mars 1988 en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que de troisième part, il résulte en tout état de cause de la combinaison des dispositions des articles L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une prime de récolte 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur les conditions de paiement de la prime, et sans rechercher si celle-ci répondait aux critères de régularité et de fixité retenus en la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, que le maintien de la rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail, n'implique pas que soit maintenue une prime de récolte qui rémunère une présence régulière ; que, dès lors, la cour d'appel, en accordant à M.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

page 3, pièce n° 5) ; qu'il n'est effectivement pas contestable que le SMIC horaire soit passé de 27,84 francs à 28,48 francs le 1er juin 1988, qu'il aurait donc dû être versé pour le dernier mois (juin 1988) 4 813,12 francs, il en résulte que les juges du fond ont non seulement violé les règles de la preuve, mais aussi violé les dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 88-43.739

Cour de cassation

Y... et aux avantages en nature dont ils bénéficiaient, notamment en ce qui concerne le logement assuré gratuitement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le rappel de salaire mis à la charge de la société Les Coopérateurs et violé, en cela, les articles 1134 du Code civil, L. 782-3, L. 140-1 et suivants et L. 141-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.

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