Code du travail
Article L. 141-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 141-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-40.825
Cour de cassationde leur rendre service plutôt que de leur imposer l'achat d'une voiture, ce qui les aurait financièrement pénalisés, et qu'une fois déposés sur le lieu de prospection, les VRP se livraient à ladite prospection de manière indépendante, personnelle et autonome, et alors, d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-40.826
Cour de cassationde leur rendre service plutôt que de leur imposer l'achat d'une voiture, ce qui les aurait financièrement pénalisés, et qu'une fois déposés sur le lieu de prospection, les VRP se livraient à ladite prospection de manière indépendante, personnelle et autonome, et alors, d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.513
Cour de cassationUn voyageur représentant placier exclusif, libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.775
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1988), qu'engagée en qualité de concierge à compter du 1er janvier 1979, Mme Rosa Y... Z..., a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 avril 1985, prenant effet le 30 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles L. 131-1 et L. 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation ; que l'exclusion visée à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-42.283
Cour de cassationparticulières de Mme X..., qui vendait les billets d'entrée du parc et les guides, en demeurant dans la maison d'habitation qui lui était fournie comme accessoire de son contrat de travail, ce qui impliquait qu'elle n'avait à effectuer un travail effectif que lors du passage des visiteurs, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient, pour la vérification du respect des dispositions relatives au SMIC, l'intégralité des heures d'ouverture du parc, sans prendre en considération, ainsi qu'y insistait l'employeur, le fait qu'une partie seulement de ce temps d'ouverture était employée à un travail effectif par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.554
Cour de cassationperçues par celle-ci et non sur le SMIG, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient les conclusions de la coopérative si Mme A... n'avait pas la qualité de gérante non salariée excluant les dispositions du Code du travail, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-43.643
Cour de cassationLes pasteurs de l'Eglise réformée de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies..
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1985, 82-41.427
Cour de cassationLa prime d'ancienneté est liée à la présence du salarié dans l'entreprise et n'a pas à être prise en compte pour le calcul du SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 81-40.459
Cour de cassationL'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions normales d'exécution du travail. Une réduction de salaire en cas d'exécution volontairement défectueuse du salarié ne constitue ni une compensation entre le montant des salaires et celui de fournitures faites par l'employeur, prohibée par l'article L 141-1 du Code du travail, ni une amende sanctionnant une infraction au règlement intérieur prohibée par l'article L. 122-39.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.936
Cour de cassationEn application des articles L 131-1 et L 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation. L'exclusion visée à l'article D 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section dans laquelle il est inséré, relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 80-40.019
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une femme de ménage nourrie et logée chez son employeur, de sa demande en rappel de salaire fondée sur le fait que sa rémunération aurait été inférieure au SMIC, retient que l'article D 141-5 du Code du travail excluait du bénéfice des dispositions qu'il édictait les personnels de maison dont la rémunération était, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture du logement et de la nourriture, alors qu'il résultait de l'article L 141-1 du Code du travail que la législation sur le salaire minimum de croissance s'applique aux employés de maison, et que l'exclusion visée à l'article D 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section à laquelle il est inséré relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-41.646
Cour de cassationSelon l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine, sans avoir à relever de faute à la charge de celle-ci.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 141-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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