Code du travail

Article L. 141-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées101
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-1

101 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-40.825

Cour de cassation

de leur rendre service plutôt que de leur imposer l'achat d'une voiture, ce qui les aurait financièrement pénalisés, et qu'une fois déposés sur le lieu de prospection, les VRP se livraient à ladite prospection de manière indépendante, personnelle et autonome, et alors, d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants et L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-40.826

Cour de cassation

de leur rendre service plutôt que de leur imposer l'achat d'une voiture, ce qui les aurait financièrement pénalisés, et qu'une fois déposés sur le lieu de prospection, les VRP se livraient à ladite prospection de manière indépendante, personnelle et autonome, et alors, d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.775

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1988), qu'engagée en qualité de concierge à compter du 1er janvier 1979, Mme Rosa Y... Z..., a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 avril 1985, prenant effet le 30 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles L. 131-1 et L. 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation ; que l'exclusion visée à l'article D.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-42.283

Cour de cassation

particulières de Mme X..., qui vendait les billets d'entrée du parc et les guides, en demeurant dans la maison d'habitation qui lui était fournie comme accessoire de son contrat de travail, ce qui impliquait qu'elle n'avait à effectuer un travail effectif que lors du passage des visiteurs, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient, pour la vérification du respect des dispositions relatives au SMIC, l'intégralité des heures d'ouverture du parc, sans prendre en considération, ainsi qu'y insistait l'employeur, le fait qu'une partie seulement de ce temps d'ouverture était employée à un travail effectif par Mme X...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.554

Cour de cassation

perçues par celle-ci et non sur le SMIG, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient les conclusions de la coopérative si Mme A... n'avait pas la qualité de gérante non salariée excluant les dispositions du Code du travail, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de toute base légale au regard des articles L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 81-40.459

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions normales d'exécution du travail. Une réduction de salaire en cas d'exécution volontairement défectueuse du salarié ne constitue ni une compensation entre le montant des salaires et celui de fournitures faites par l'employeur, prohibée par l'article L 141-1 du Code du travail, ni une amende sanctionnant une infraction au règlement intérieur prohibée par l'article L. 122-39.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.936

Cour de cassation

En application des articles L 131-1 et L 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation. L'exclusion visée à l'article D 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section dans laquelle il est inséré, relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 80-40.019

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une femme de ménage nourrie et logée chez son employeur, de sa demande en rappel de salaire fondée sur le fait que sa rémunération aurait été inférieure au SMIC, retient que l'article D 141-5 du Code du travail excluait du bénéfice des dispositions qu'il édictait les personnels de maison dont la rémunération était, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture du logement et de la nourriture, alors qu'il résultait de l'article L 141-1 du Code du travail que la législation sur le salaire minimum de croissance s'applique aux employés de maison, et que l'exclusion visée à l'article D 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section à laquelle il est inséré relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention…

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