§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-43.643

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/1986
Numéro d'affaire
84-43.643

Résumé

Les pasteurs de l'Eglise réformée de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies..

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 120-1 et L. 141-1 du Code du travail :. Attendu que M. X... qui, depuis septembre 1973, exerce le ministère de pasteur de l'Eglise réformée de France, a demandé au conseil de prud'hommes de condamner l'Union nationale des associations cultuelles de l'Eglise réformée de France à lui payer une somme égale à la différence entre le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le montant de la rémunération que l'Union lui verse pour cette charge ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne pouvait, pour refuser de considérer un pasteur comme le salarié de l'Eglise réformée de France, se borner à déclarer que la préparation du Règne de Dieu sur la terre ne constitue pas, du fai…