Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-43.643
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/1986
- Numéro d'affaire
- 84-43.643
Résumé
Les pasteurs de l'Eglise réformée de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies..
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 120-1 et L. 141-1 du Code du travail :. Attendu que M. X... qui, depuis septembre 1973, exerce le ministère de pasteur de l'Eglise réformée de France, a demandé au conseil de prud'hommes de condamner l'Union nationale des associations cultuelles de l'Eglise réformée de France à lui payer une somme égale à la différence entre le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le montant de la rémunération que l'Union lui verse pour cette charge ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne pouvait, pour refuser de considérer un pasteur comme le salarié de l'Eglise réformée de France, se borner à déclarer que la préparation du Règne de Dieu sur la terre ne constitue pas, du fai…