Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.513

Arrêt du 10 novembre 1993Pourvoi n° 89-42.513

Publié au BulletinContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un voyageur représentant placier exclusif, libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail et 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que Mlle X... a été engagée comme VRP exclusif à plein temps, le 8 août 1988, pour la vente à domicile de livres diffusés par la société Le Livre de Paris, moyennant une rémunération à la commission ; que, durant la période d'essai, le contrat a été rompu par la société le 22 août 1988, l'intéressée n'ayant encore réalisé aucune vente ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'un salaire minimum que le jugement attaqué lui a accordé, sur la base du SMIC ;

Attendu que, pour allouer à la salariée une somme à titre de salaire pour 25 jours d'emploi, le conseil de prud'hommes a énoncé que, même si elle n'avait réalisé aucune vente, elle avait droit au salaire minimum ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'intéressée, libre d'organiser son activité sans être soumise à un horaire de travail déterminé, ne pouvait prétendre au SMIC, d'autre part, qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté lui permettant de bénéficier du salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b16b9ba5988459c5211c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16b9ba5988459c5211c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.