Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.780
Arrêt du 16 juillet 1997Pourvoi n° 94-40.780
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Le Livre de Paris", société en nom collectif, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section encadrement), au profit de Mme Edith X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société "Le Livre de Paris", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1351 du Code civil et les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 18 février 1992 par la société Le Livre de Paris, en qualité de VRP exclusif pour la vente à domicile d'encyclopédies, a mis fin à son contrat de travail dès le 4 mars 1992, en cours de période d'essai; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la salariée ne pouvait prétendre, n'ayant pas travaillé durant un mois complet, ni au salaire minimum prévu par son contrat, ni au minimum conventionnel, a énoncé que tout travail mérite rémunération et qu'il convenait de lui accorder le SMIC, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise et que d'ailleurs, un précédent jugement du même conseil, ayant acquis force de chose jugée, en avait décidé ainsi ;
Attendu cependant, que l'autorité de chose jugée n'existe que s'il s'agit de la même instance entre les mêmes parties ;
Et attendu ensuite, que la salariée, qui était libre d'organiser son activité sans être soumise à un horaire de travail déterminé, ne pouvait prétendre au SMIC; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Haguenau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722edcd5801467740355b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722edcd5801467740355b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1997.
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