Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.172

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-43.172

Non publiéFaute lourdeContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section encadrement), au profit de M. Jacky Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les article L. 141-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

Attendu qu'un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de l'employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... en qualité de représentant à compter du 7 novembre 1994, a démissionné par lettre du 8 janvier 1996 ; qu'il a été condamné à verser à son ancien employeur des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner le salarié à verser des indemnités à son ancien employeur, le jugement énonce que le salarié a engagé, sans autorisation, des frais sur le véhicule de la société, qu'il n'a pas restitué une partie de la marchandise et que l'employeur a subi un préjudice moral et financier du fait des différends nés du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, ce dont il résultait que le comportement du salarié n'était pas étranger à l'exécution de son contrat de travail et que seule une faute lourde pouvait justifier sa condamnation, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thouars ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute lourdeContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372353cd58014677408560

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372353cd58014677408560.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.