Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.508

Arrêt du 30 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.508

Non publiéContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Barclays finance anciennement Laffitte investissement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Franck X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Barclays finance, anciennement Laffitte investissement, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 1998), que M. X... a été engagé, le 3 janvier 1994, par la société Barclays finance en qualité de conseiller financier stagiaire, avec une période d'essai de six mois ; que l'employeur ayant mis fin à l'essai le 1er juillet 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Barclays finance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, 1 / qu'un demandeur ne peut prétendre au SMIC que s'il est soumis à un horaire déterminé ; qu'en se fondant pour juger que la rémunération de M. X... devait être soumise à la réglementation du SMIC, sur des éléments seulement susceptibles d'établir l'existence, non contestée, d'un lien de subordination et qui n'excluaient pas que les obligations ainsi imposées au salarié lui aient laissé la liberté d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ;

que, 2 /, en vertu de l'article L. 141-10 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale n'est due qu'aux salariés dont l'horaire est au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail, ce qu'il leur revient de prouver ; que, dès lors, en condamnant l'employeur à payer à M. X... des rappels de salaires calculés sur la base de la rémunération minimale mensuelle sans constater que l'horaire de travail de ce dernier équivalait à la durée légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que l'activité déployée par le salarié s'inscrivait dans un horaire de travail imposé par l'employeur et correspondant à la durée légale hebdomadaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Barclays finance fait grief à l'arrêt d'avoir dit excessive la période d'essai et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en résultant alors, selon le moyen, que la durée de la période d'essai doit être proportionnée avec le temps nécessaire pour éprouver la capacité du salarié à exercer sa fonction ;

qu'en se bornant à déclarer excessive la durée, fixée à six mois, du contrat de conseiller financier stagiaire de M. X... sans faire apparaître que cette durée dépassait celle qui était nécessaire à la démonstration des capacités du stagiaire en matière de démarchage financier, compte tenu des caractéristiques de cette activité et des délais susceptibles de séparer les contacts pris avec leur clientèle et leurs résultats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif adopté des premiers juges et non critiqué par le pourvoi, que la convention collective des sociétés financières, applicable à l'entreprise, ne prévoit, s'agissant du personnel non cadre, qu'une période d'essai n'excédant pas trois mois, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le contrat de travail qui ne pouvait comporter une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par la convention collective, avait été rompu abusivement par l'employeur postérieurement à l'expiration de la période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barclays finance, anciennement Laffitte investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Barclays finance à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372393cd5801467740b914

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