Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.224

Arrêt du 14 mai 2003Pourvoi n° 01-41.224

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 novembre 1995 en qualité de distributeur de publicités par la Société de distribution et de promotion (SDP), moyennant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'il a cessé son activité après une journée de travail ; que faisant valoir qu'il avait été rémunéré sur une base horaire inférieure au SMIC, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X..., qui bénéficiait d'une entière liberté pour organiser son activité, ne pouvait être rémunéré au temps puisque, par nature, son travail de distribution dans les boites aux lettres échappait totalement au contrôle de l'employeur et que, par conséquent, la réglementation du SMIC ne lui est pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait en son article 5 in fine que le salaire ne pourrait jamais être inférieur au montant du SMIC horaire rapporté à la durée du travail figurant sur la fiche de paie, et qu'il lui appartenait en conséquence de vérifier si l'employeur avait respecté son obligation contractuelle de rémunérer le salarié à un niveau au moins égal au SMIC, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, le jugement rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la socité Adrexo à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372419cd5801467741245e

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