Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.403

Arrêt du 13 octobre 2004Pourvoi n° 02-45.403

Non publiéContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. X. travaillait à temps plein pour la société en vertu de son contrat de travail et, d'autre part, qu'il exerçait ses fonctions selon des directives précises de l'employeur, soit dans les bureaux de l'entreprise, soit accompagné d'un superviseur; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le SMIC lui était applicable.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des articles L. 141-1 et L. 141-10 du Code du travail que tout salarié entrant dans le champ d'application de ces textes a droit à être rémunéré à un niveau au moins égal au SMIC.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de conseiller financier stagiaire le 11 septembre 2000 par la société Barclays finance ; qu'il a été mis fin à son contrat par l'employeur au motif de la cessation de la période d'essai ; que, le 6 décembre 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et en paiement du SMIC ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'ainsi en considérant que M. X..., démarcheur financier rémunéré à la commission, devait percevoir le SMIC dès lors qu'il était tenu à une exclusivité au profit de la Barclays Finance et que son activité était contrôlée, sans rechercher s'il avait un horaire déterminé, la cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ;

2 / qu'en s'attachant, pour déterminer si le conseiller financier stagiaire pouvait prétendre au SMIC, aux modalités de fixation des commissions qui ne lui étaient dues que sur les affaires réalisées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 141-10 et R 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 141-1 et L. 141-10 du Code du travail que tout salarié entrant dans le champ d'application de ces textes a droit à être rémunéré à un niveau au moins égal au SMIC ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. X... travaillait à temps plein pour la société en vertu de son contrat de travail et, d'autre part, qu'il exerçait ses fonctions selon des directives précises de l'employeur, soit dans les bureaux de l'entreprise, soit accompagné d'un superviseur ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le SMIC lui était applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barclays finance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372458cd58014677414bba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372458cd58014677414bba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.