Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.881
Arrêt du 10 novembre 2004Pourvoi n° 02-41.881
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que le SMIC constituait un salaire horaire qui impliquait que l'activité du salarié s'inscrivît dans un horaire de travail contrôlable, ce qui n'était pas le cas de M. X. auquel aucune durée de travail n'était imposée et qui n'était pas soumis dans l'organisation du travail à un horaire déterminé.
- Réponse: Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail ne prévoyait pas la prise en charge ou le remboursement de frais et qu'à défaut d'application aux relations contractuelles de la convention collective revendiquée par le salarié, ce dernier ne pouvait soutenir qu'il ne percevait pas les minima salariaux.
- Solution: Qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires et de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société W Finance conseil en qualité de conseiller financier selon un contrat en date du 13 janvier 1997 ; que le 9 avril 1998, il a été licencié pour comportement agressif envers le personnel de l'agence et son supérieur hiérarchique ainsi que pour résultats d'activité insuffisants ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de rappel de commissions, de remboursement de frais et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 141-1 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que le SMIC constituait un salaire horaire qui impliquait que l'activité du salarié s'inscrivît dans un horaire de travail contrôlable, ce qui n'était pas le cas de M. X... auquel aucune durée de travail n'était imposée et qui n'était pas soumis dans l'organisation du travail à un horaire déterminé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 140-1 du Code du travail et l'article 1135 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail ne prévoyait pas la prise en charge ou le remboursement de frais et qu'à défaut d'application aux relations contractuelles de la convention collective revendiquée par le salarié, ce dernier ne pouvait soutenir qu'il ne percevait pas les minima salariaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires et de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société W Finance conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1d19ba5988459c53cad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53cad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 2004.
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