Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.301

Arrêt du 25 mai 2005Pourvoi n° 03-44.301

Publié au BulletinContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires correspondant au produit des heures réellement effectuées par le taux horaire du SMIC, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 septembre 1998 par la société SDP, devenue société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; que ses bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures de travail correspondant au montant de la rémunération ainsi calculée, divisé par le taux horaire du SMIC ; que le salarié a démissionné le 5 octobre 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de rappels de salaires ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires correspondant au produit des heures réellement effectuées par le taux horaire du SMIC et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié choisissait librement ses périodes de distribution et n'était pas obligé de se tenir à la disposition de l'employeur entre deux distributions, ce dont il résultait que son contrat de travail ne devait pas être requalifié en un contrat à temps complet, retient que l'intéressé n'était pas tenu d'exécuter sa prestation de travail dans une plage de temps déterminée par l'employeur, de sorte que son activité ne s'inscrivant pas dans un horaire de travail contrôlable, il ne pouvait prétendre à une rémunération au moins égale au SMIC ;

Attendu, cependant, que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires correspondant au produit des heures réellement effectuées par le taux horaire du SMIC, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c94

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53c94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.