Code du travail
Article L. 141-10 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 141-10
Tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er du présent code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article suivant.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires régis par le chapitre IV du titre II du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.113
Cour de cassationles rémunérations globales garanties pour chaque groupe d'activités, groupe d'emplois et tranche d'ancienneté, prévoit clairement que la rémunération globale garantie fixée par ces tableaux est augmentée de la majoration d'ancienneté et qu'en conséquence, cette dernière n'est pas incluse dans le montant de la rémunération minimale prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 02-41.957
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la société soutenait que cette salariée ne fournissait pas une collaboration intellectuelle en vue de l'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 02-41.969 et le premier moyen commun aux autres pourvois : Vu les articles 22 -minima garantis et 23- prime d'ancienneté de la Convention collective nationale de travail des journalistes, ensemble l'article L 141-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article 22 susvisé qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse ; que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées…
Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2002, 2001/03990
Cour d'appelsans même prétendre qu'il aurait travaillé pendant un horaire au moins égal à la durée légale du travail et sans justifier de son activité. Selon l'employeur aucun des éléments relevés par la cour d'appel dans l'arrêt sur l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Toulouse n'est de nature à justifier l'application du S.M.I.C. et à déroger au principe posé par l'article L.141-10 du Code du travail qui impose que le salarié accomplit un horaire au moins égal à l'horaire légal de travail. L'employeur soutient qu'il appartient au salarié qui revendique le S.M.I.C. de démontrer qu'il travaillait au moins pour l'horaire légal hebdomadaire de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.901
Cour de cassationfacturation importe peu ; que pour débouter M. X... de sa demande de commission Nuova Oigra, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la première facturation de la société Nuova Oigra était intervenue un an après le départ de M. X... le chiffre d'affaires de cette société ne sera pas retenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-10.374
Cour de cassationpour l'exécution de leur contrat de travail ; qu'elle a retenu à bon droit que, dès lors que ces indemnités forfaitaires étaient inférieures au barème fiscal, leur utilisation conforme à leur objet n'avait pas à être démontrée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L 141-10, L 212-4-2 et L 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article R 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement en ce qu'il portait sur les salaires des vendeuses à domicile, l'arrêt attaqué énonce que lorsque aucune durée du travail n'est imposée aux salariés, qu'ils sont libres d'organiser leur activité et que leur travail s'effectue en dehors de l'établissement, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-42.508
Cour de cassation'un lien de subordination et qui n'excluaient pas que les obligations ainsi imposées au salarié lui aient laissé la liberté d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; que, 2 /, en vertu de l'article L. 141-10 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale n'est due qu'aux salariés dont l'horaire est au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail, ce qu'il leur revient de prouver ; que, dès lors, en condamnant l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.474
Cour de cassationdu travail, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au SMIC ; qu'en allouant au salarié un rappel de salaire sur la base du SMIC, sans constater que celui-ci avait travaillé selon un horaire égal ou équivalent à la durée légale hebdomadaire de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Abeille vie que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond que la durée hebdomadaire de travail du salarié était inférieure à la durée légale ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.808
Cour de cassation; que l'employeur a rompu son contrat de travail le 16 janvier 1996 en se prévalant de la période d'essai prévue dans ledit contrat ; que Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-41.148
Cour de cassationà Mme X..., exerçant sous le nom commercial "Sous-traitance du Val-de-Seine"; que la société à responsabilité limitée STVS n'existe pas; qu'en croyant cependant pouvoir condamner ladite société en paiement d'un complément de salaire, le conseil de prud'hommes condamne une personne juridique inexistante qui n'avait pas la qualité d'employeur et, partant, viole les articles 1134, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.671
Cour de cassation; que d'autre part, en condamnant l'employeur à payer à son ancienne salariée, à titre de rappel de salaires, la somme de 42 790 francs 90 comprenant les cotisations de sécurité sociale, bien qu'il résultait des écritures des parties que la rémunération était exonérée par les organismes concernés, la cour d'appel qui reconnaît ainsi à Mme X... des droits excédant la simple application de la législation sur le SMIC, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-10.215
Cour de cassationà qui leurs conditions de travail interdisent de bénéficier de la législation sur le salaire minimum de croissance; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, et les articles L. 141-1, L. 141-2 et suivants, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.234
Cour de cassationpersonnelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si elles constituaient, ou non, un élément de rémunération qui devait être ajouté au salaire de base fixe pour vérifier si le salaire mensuel total atteignait le montant du SMIC, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-10, L. 141-11 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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