Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.113

Arrêt du 16 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.113

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 et 13 de la Convention collective nationale des transporteurs routiers du 21 décembre 1950 dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P..., salariés de la Compagnie des transports de l'Est, estimant que la majoration d'ancienneté prévue par la convention collective n'avait pas été prise en compte pour la détermination du montant de leur rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement attaqué énonce que la convention collective, qui comporte des tableaux fixant les rémunérations globales garanties pour chaque groupe d'activités, groupe d'emplois et tranche d'ancienneté, prévoit clairement que la rémunération globale garantie fixée par ces tableaux est augmentée de la majoration d'ancienneté et qu'en conséquence, cette dernière n'est pas incluse dans le montant de la rémunération minimale prévue par les articles L. 141-10 et suivants du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté mais une rémunération globale garantie calculée en fonction de l'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lure ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372438cd58014677413af4

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