Code du travail

Article L. 141-10 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées82
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-10

82 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 95-43.124

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de lui avoir alloué la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a admis que la société Scady n'avait fourni aucun travail à Mme Z... au cours du second semestre 1991, ce qui constitue manifestement un manquement de l'employeur à ses obligations au regard de l'activité habituelle de la salariée, a violé l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.573

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement avait été observée et que la lettre de licenciement avait été envoyée plus d'un jour franc après l'entretien; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas, selon le moyen, fait application des articles L. 141-10 à 17 du Code du travail (chômage partiel), et R.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 94-45.382

Cour de cassation

d'appel, qui n'a relevé ni que l'employeur avait sanctionné un comportement jugé fautif par elle, ni que le défaut de paiement de commissions différées avait emporté réduction du salaire à un montant inférieur au salaire minimum légal ou conventionnel selon le cas de la catégorie du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-10, L. 112-40 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-44.720

Cour de cassation

le SMPG s'est retrouvé inférieur au SMIC; que, pour compenser artificiellement cette différence, les organismes ont greffé deux primes au salaire minimum pour ajuster le SMPG au SMIC; que cet artifice, s'il a pour effet de servir une rémunération égale au SMIC, ne garantit pas pour autant un salaire minimum de base égale au SMIC tel que défini par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-43.159

Cour de cassation

a été annulé par décision du conseil d'Etat du 17 janvier 1986, en tant qu'il s'applique à la profession de la vente et du service à domicile; que le conseil de prud'hommes en confirmant dans son jugement l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation fondée sur l'application de cet accord l'a violé par fausse application; alors, encore, que l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 95-40.432

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas recherché si la lettre de rupture de M. Y... caractérisait une volonté non équivoque de démissionner et qu'elle avait constaté qu'à la date de cette lettre l'employeur ne versait pas l'intégralité de la rémunération qui devait lui revenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 141-10 det L. 141-11 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que M. Y...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-41.948

Cour de cassation

144-1 du Code du travail qu'elle a, par suite, violé; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'a pas recherché si, compte tenu de la condamnation à rembourser les avances auxquelles il n'aurait pas droit, le salarié avait perçu une rémunération au moins égale au minimum garanti; que l'arrêt est, par suite, privé de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées et de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.638

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat du GIE Cevemi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et L. 141-10 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-16.812

Cour de cassation

; que, dès lors, la règle de la rémunération mensuelle minimum et, corrélativement, celle de l'assiette minimum des cotisations ne peuvent recevoir application que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié en cause n'avait pas un horaire de travail contr^olable, a violé les articles L. 141-10, L. 141-11, R. 141-3 du Code du travail et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-42.441

Cour de cassation

Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée ayant été embauchée en avril 1985 et la rupture étant intervenue le 19 mars 1990, le préavis aurait expiré le 19 mai 1990, sans préciser les raisons pour lesquelles il estimait que l'ancienneté revendiquée n'était pas acquise, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.276

Cour de cassation

X..., chef des ventes des magasins Lévitan ait pu accepter un salaire de 25 000 francs spécifié "garanti" duquel il conviendrait de déduire une somme d'à peu près 22 500 francs, à hauteur du loyer, nonobstant les charges ; qu'à l'évidence M. X... n'aurait pas contracté pour aboutir à un salaire nul, sinon négatif ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.289

Cour de cassation

Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'à supposer établie la réduction d'activité, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 322-11 du Code du travail et permettre à l'intéressée de percevoir les indemnités de remplacement prévues à l'article L.

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