Code du travail
Article L. 141-10 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 141-10
Tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er du présent code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article suivant.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires régis par le chapitre IV du titre II du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.938
Cour de cassationd'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, de première part, il résultait des conclusions de la SGCO et des pièces versées aux débats qu'à compter du 1er décembre 1989, M. X... avait bénéficié, comme les autres salariés de l'entreprise, de la rémunération minimale mensuelle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.143
Cour de cassationX..., qui avait travaillé le 1er avril au 11 avril 1988, avait droit à une rémunération minimale en référence au SMIC, déduction faite des commissions perçues pendant la même période, ne pouvait, sans s'expliquer davantage, retenir comme référence la somme de 7 400 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-42.464
Cour de cassationil ne ressortait pas des diverses pièces versées aux débats que les prestations reçues n'équivalaient nullement aux nombreuses heures de travail effectuées, de sorte qu'elle pouvait prétendre au paiement d'un salaire, tout au moins pour les heures non compensées par les leçons reçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-41.540
Cour de cassationmalgré plusieurs demandes écrites de celle-ci lui demandant soit de lui fournir du travail soit de régulariser sa situation, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de fournir du travail au salarié et que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 721-14, ensemble l'article L. 141-10 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1 du titre III du livre I du présent code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.167
Cour de cassationEn application des articles L. 141-10 et L. 141-11 du Code du travail, lorsque le nombre d'heures de travail effectué au cours du mois considéré est inférieur à la durée légale, l'employeur ne peut réduire la rémunération mensuelle minimale due au salarié embauché pour un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail que pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 141-11. En cas de réduction d'horaire de travail au-dessous de la durée légale pour une cause autre que celles énumérées à l'article L. 141-11, l'employeur, conformément aux dispositions des articles L. 141-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 91-41.646
Cour de cassationDès lors que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin du 10 juillet 1970 prévoit le versement d'une prime d'ancienneté, cette prime, en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, doit être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions de l'article 20 précité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.817
Cour de cassationEn vertu de l'article L.141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail en raison d'une cessation collective du travail due à la fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre, en application des articles L. 351-21, R. 351-52 et R. 351-53 du Code du travail, qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.775
Cour de cassationd'absence pour maladie que relevait l'examen des feuilles de paie ; que la cour d'appel a ainsi soulevé un moyen d'office et a ainsi violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le bénéfice de la rémunération mensuelle minimale légale prévue par l'article L. 141-11 du Code du travail est réservée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-43.269
Cour de cassationUn contrat de travail peut prévoir que la partie du salaire stipulée sous forme de commissions ne sera versée que si le salarié est présent dans l'entreprise au moment où les conditions d'exigibilité de ces commissions sont remplies, une telle clause n'étant pas purement potestative dès lors que son application dépend d'éléments qui sont, pour partie, étrangers à la volonté de l'employeur. L'application de cette clause ne peut être écartée que si le salarié rapporte la preuve soit de la faute de l'employeur ayant empêché la réalisation de l'une de ces conditions, soit de la réduction de son salaire à un montant inférieur au minimum, légal ou conventionnel selon le cas, de sa catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-40.687
Cour de cassationdu 15 juin 1982, avec dispense d'effectuer un préavis d'un mois, pour insuffisance de résultats ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir, d'une part, violé les articles 1315 et suivants du Code civil par "non-respect de la preuve", notamment lors des opérations de l'expertise ordonnée par les premiers juges ; d'avoir, d'autre part, violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.800
Cour de cassation; qu'en rejetant les décomptes établis par l'employeur, au motif qu'ils ne tenaient pas compte des heures supplémentaires et des primes de fin d'année revenant aux salariés, sans préciser si le versement des sommes éventuellement dues à ce titre avait été prévu par le contrat de travail des salariés, ou par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 141-10 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en laissant sans réponse le moyen tiré par l'employeur de ce que le montant des sommes réclamées en dernier lieu par les époux Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.355
Cour de cassationLa rémunération minimale due en application de l'article L. 141-10 du Code du travail au salarié dont le contrat prévoit un horaire de travail égal à la durée légale de travail, ne saurait être réduite du seul fait de l'affectation de l'intéressé sur un chantier où l'horaire de travail est inférieur à la durée légale, ce motif ne figurant pas parmi ceux énoncés par l'article L. 141-11 dudit Code autorisant une réduction de la rémunération mensuelle minimale.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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