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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.355

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/1990
Numéro d'affaire
87-43.355

Résumé

La rémunération minimale due en application de l'article L. 141-10 du Code du travail au salarié dont le contrat prévoit un horaire de travail égal à la durée légale de travail, ne saurait être réduite du seul fait de l'affectation de l'intéressé sur un chantier où l'horaire de travail est inférieur à la durée légale, ce motif ne figurant pas parmi ceux énoncés par l'article L. 141-11 dudit Code autorisant une réduction de la rémunération mensuelle minimale.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu que la société Sotrasi fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 28 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, d'une part, que le SMIC constitue une rémunération garantie pour un temps de travail effectif, sans créer de forfait intangible au cas où la durée effective de travail n'atteint pas l'horaire légal ; qu'en refusant dès lors à la Sotrasi de déduire du salaire mensuel de M. X... les heures non accomplies à raison de l'horaire propre au chantier d'affectation, à savoir 36 heures seulement par semaine, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié la condamnation de l'employeur à payer le temps contractuellement non fourni au regard des articles L. 141-11 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'aut…