Code du travail
Article L. 141-11 : texte et décisions associées
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Article L. 141-11
La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré, sans pouvoir excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait êté perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance .
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :
- Suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;
- Effet direct d'une cessation collective du travail.
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré ou lorsque, par application des dispositions de l'article L. 323-25, un travailleur handicapé perçoit une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.391
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-10 et L. 141-11 devenus L. 3231-1, 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 janvier 1997 en qualité de distributeur intermittent par la société JIP diffusion aux droits de laquelle se trouve la société Adrexo, suivant contrat à durée indéterminée ne mentionnant pas s'il était conclu à temps plein ou à temps partiel et prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'estimant n'avoir pas été réglée de l'intégralité des heures de travail accomplies, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.873
Cour de cassationX..., estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire et à remboursement de frais professionnels, a saisi la juridiction prud'homale après son départ volontaire à la retraite ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 141-11, recodifié sous les n° L. 3232-3, L. 3232-4, L. 3224-7 et L. 3224-8, du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Ufifrance à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.361
Cour de cassationd'une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel, qui a estimé que ces manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiaient la rupture du contrat de travail par les salariés qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l' article L. 141-11, alinéa 1er, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459
Cour de cassationdate de la rupture du contrat et que les primes seraient calculées uniquement sur les ventes intervenues antérieurement, comme permettant à l'employeur de bénéficier d'un travail accompli par le salarié sans contrepartie financière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles des articles L. 121-1, L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.550
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.516
Cour de cassationne pouvait bénéficier du SMIC aux motifs adoptés des premiers juges que ses horaires de travail étaient difficilement définissables et contrôlables par l'employeur compte tenu de son activité de démarchage, ce qui lui laissait une certaine marge d'autonomie dans l'organisation de son travail le rendant mal fondé à invoquer les règles sur le SMIC, la cur d'appel a violé les articles L. 141-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.791
Cour de cassation, des mois où la rémunération dépassait le SMIC, les écarts négatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 141-11 du code du travail ; 2 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-45.196
Cour de cassation, des mois où la rémunération dépassait le SMIC les écarts négatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 141-11 du code du travail ; 2 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.790
Cour de cassationet le SMIC, puis, dans un second temps, à déduire, au fur et à mesure, des mois où la rémunération dépassait le SMIC, les écarts négatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L.141-11 du code du travail ; 2 / que selon l'article L.144-2 du code du travail, l'employeur qui fait une avance ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du salaire exigible ; que dès lors, en validant le système de rémunération par "avance" sans rechercher si la société Ufifrance respectait les dispositions légales interdisant leur récupération…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-46.573
Cour de cassationde ses heures de travail ; qu'en estimant que MM. X... et Le Y... ne pouvaient bénéficier du SMIC aux motifs que ces salariés avaient une activité commerciale de démarchage en clientèle qu'ils organisaient comme ils l'entendaient et n'étaient pas soumis à un horaire précis et contrôlable par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et L. 141-11 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de MM. X... et Le Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.795
Cour de cassationperçoit une rémunération mensuelle inférieure au SMIC, ce que la cour d'appel a expressément relevé, c'est en raison d'un nombre d'heures de travail effectif nécessairement inférieur à la durée légale du travail, qu'en décidant que M. X... avait droit à une rémunération au moins égale au montant du SMIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 141-10, L. 141-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-45.304
Cour de cassation'établissaient pas pour les mois d'octobre et novembre 1998 le chiffre d'affaires de 150000 francs HT ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les documents produits et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles 5 de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 1975 et de l'article L. 141-11 du Code du travail que la garantie minimale de ressource due aux VRP ayant le caractère de salaire, elle ne peut être réduite -et a fortiori supprimée- qu'en cas de suspension du contrat de travail par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité, ou par l'effet direct d'une cessation collective de travail, toute autre cause étant exclue ; qu'en l'espèce pour priver M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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