Code du travail

Article L. 141-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées46
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-11

46 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.391

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-10 et L. 141-11 devenus L. 3231-1, 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 janvier 1997 en qualité de distributeur intermittent par la société JIP diffusion aux droits de laquelle se trouve la société Adrexo, suivant contrat à durée indéterminée ne mentionnant pas s'il était conclu à temps plein ou à temps partiel et prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'estimant n'avoir pas été réglée de l'intégralité des heures de travail accomplies, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ;

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.873

Cour de cassation

X..., estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire et à remboursement de frais professionnels, a saisi la juridiction prud'homale après son départ volontaire à la retraite ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 141-11, recodifié sous les n° L. 3232-3, L. 3232-4, L. 3224-7 et L. 3224-8, du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Ufifrance à payer à M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.361

Cour de cassation

d'une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel, qui a estimé que ces manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiaient la rupture du contrat de travail par les salariés qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l' article L. 141-11, alinéa 1er, devenu l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459

Cour de cassation

date de la rupture du contrat et que les primes seraient calculées uniquement sur les ventes intervenues antérieurement, comme permettant à l'employeur de bénéficier d'un travail accompli par le salarié sans contrepartie financière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles des articles L. 121-1, L. 140-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.550

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.516

Cour de cassation

ne pouvait bénéficier du SMIC aux motifs adoptés des premiers juges que ses horaires de travail étaient difficilement définissables et contrôlables par l'employeur compte tenu de son activité de démarchage, ce qui lui laissait une certaine marge d'autonomie dans l'organisation de son travail le rendant mal fondé à invoquer les règles sur le SMIC, la cur d'appel a violé les articles L. 141-10 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.791

Cour de cassation

, des mois où la rémunération dépassait le SMIC, les écarts négatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 141-11 du code du travail ; 2 / que selon l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-45.196

Cour de cassation

, des mois où la rémunération dépassait le SMIC les écarts négatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 141-11 du code du travail ; 2 / que selon l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.790

Cour de cassation

et le SMIC, puis, dans un second temps, à déduire, au fur et à mesure, des mois où la rémunération dépassait le SMIC, les écarts négatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L.141-11 du code du travail ; 2 / que selon l'article L.144-2 du code du travail, l'employeur qui fait une avance ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du salaire exigible ; que dès lors, en validant le système de rémunération par "avance" sans rechercher si la société Ufifrance respectait les dispositions légales interdisant leur récupération…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-46.573

Cour de cassation

de ses heures de travail ; qu'en estimant que MM. X... et Le Y... ne pouvaient bénéficier du SMIC aux motifs que ces salariés avaient une activité commerciale de démarchage en clientèle qu'ils organisaient comme ils l'entendaient et n'étaient pas soumis à un horaire précis et contrôlable par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et L. 141-11 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de MM. X... et Le Y...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.795

Cour de cassation

perçoit une rémunération mensuelle inférieure au SMIC, ce que la cour d'appel a expressément relevé, c'est en raison d'un nombre d'heures de travail effectif nécessairement inférieur à la durée légale du travail, qu'en décidant que M. X... avait droit à une rémunération au moins égale au montant du SMIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 141-10, L. 141-11 et D.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-45.304

Cour de cassation

'établissaient pas pour les mois d'octobre et novembre 1998 le chiffre d'affaires de 150000 francs HT ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les documents produits et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles 5 de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 1975 et de l'article L. 141-11 du Code du travail que la garantie minimale de ressource due aux VRP ayant le caractère de salaire, elle ne peut être réduite -et a fortiori supprimée- qu'en cas de suspension du contrat de travail par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité, ou par l'effet direct d'une cessation collective de travail, toute autre cause étant exclue ; qu'en l'espèce pour priver M. X...

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