Code du travail
Article L. 141-11 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 141-11
La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré, sans pouvoir excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait êté perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance .
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :
- Suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;
- Effet direct d'une cessation collective du travail.
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré ou lorsque, par application des dispositions de l'article L. 323-25, un travailleur handicapé perçoit une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 02-41.957
Cour de cassation; que l'absence de signature de l'annexe fixant l'assiette du calcul de cette prime ne saurait avoir pour conséquence de la dispenser de son paiement ; que si, à défaut de détermination des minima conventionnels prévus en leur principe, il convient de se référer au SMIC, cette substitution est en l'espèce impossible ; qu'en effet, la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.842
Cour de cassationUn salarié engagé selon un contrat de qualification et dont le contrat a été requalifié en contrat de travail à durée déterminée de droit commun, a droit, dès le début de la période contractuelle, à une rémunération au moins égale au SMIC. L'employeur qui verse, certains mois, une rémunération supérieure au minimum mensuel ne se libère pas pour autant de sa dette relative aux périodes pendant lesquelles une rémunération insuffisante a été acquittée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.041
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour les journées des 16 et 17 janvier 1994, alors que le certificat de travail mentionne la date du 17 janvier 1994 comme date d'expiration du contrat de travail ; que M. Y... s'est présenté sur son lieu de travail le 17 janvier 1994 et que son licenciement lui a été notifié le même jour violant ainsi les articles L. 143-2 et L. 141-11, alinéa 5, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.817
Cour de cassationun salarié, de justifier médicalement de sa maladie pendant son préavis, et de réclamer parallèlement, une indemnité compensatrice de préavis ; que le jugement est totalement muet sur ce point, violant ainsi les règles de la procédure civile, et notamment les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.234
Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si elles constituaient, ou non, un élément de rémunération qui devait être ajouté au salaire de base fixe pour vérifier si le salaire mensuel total atteignait le montant du SMIC, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-10, L. 141-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 95-40.432
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas recherché si la lettre de rupture de M. Y... caractérisait une volonté non équivoque de démissionner et qu'elle avait constaté qu'à la date de cette lettre l'employeur ne versait pas l'intégralité de la rémunération qui devait lui revenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 141-10 det L. 141-11 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.759
Cour de cassationde la rémunération mensuelle minimale ; qu'en s'appuyant sur les lettres de salariés, qui n'avaient pas la valeur d'attestations conformes aux dispositions des articles 200 à 203 du nouveau Code de procédure civile, pour déclarer qu'il était seul responsable de ses horaires mensuels inférieurs à 169 heures, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-16.812
Cour de cassation; que, dès lors, la règle de la rémunération mensuelle minimum et, corrélativement, celle de l'assiette minimum des cotisations ne peuvent recevoir application que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié en cause n'avait pas un horaire de travail contr^olable, a violé les articles L. 141-10, L. 141-11, R. 141-3 du Code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157
Cour de cassation; qu'il n'est effectivement pas contestable que le SMIC horaire soit passé de 27,84 francs à 28,48 francs le 1er juin 1988, qu'il aurait donc dû être versé pour le dernier mois (juin 1988) 4 813,12 francs, il en résulte que les juges du fond ont non seulement violé les règles de la preuve, mais aussi violé les dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-41.540
Cour de cassation; Attendu que, selon le second de ces textes, tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1 du titre III du livre I du présent code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article L. 141-11 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire égal à la rémunération mensuelle minimum prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.167
Cour de cassationEn application des articles L. 141-10 et L. 141-11 du Code du travail, lorsque le nombre d'heures de travail effectué au cours du mois considéré est inférieur à la durée légale, l'employeur ne peut réduire la rémunération mensuelle minimale due au salarié embauché pour un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail que pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 141-11. En cas de réduction d'horaire de travail au-dessous de la durée légale pour une cause autre que celles énumérées à l'article L. 141-11, l'employeur, conformément aux dispositions des articles L. 141-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.162
Cour de cassationSur les trois moyens réunis : Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué le montant de sa demande rappel de rémunération, alors, selon les moyens, en premier lieu, que bien que lui ayant reconnu le droit à un salaire mensuel, la cour d'appel, se contredisant, ne lui a accordé qu'une rémunération horaire réduite, en violation de l'article L. 141-11 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'elle n'a pas tenu compte de services effectués ne figurant pas sur les relevés de l'association, mais indiqués par lui ; et alors, enfin, qu'elle n'a pas tenu compte, en violation des articles L. 221-5, L. 221-5-1 et L.
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