Code du travail
Article L. 141-11 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 141-11
La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré, sans pouvoir excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait êté perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance .
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :
- Suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;
- Effet direct d'une cessation collective du travail.
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré ou lorsque, par application des dispositions de l'article L. 323-25, un travailleur handicapé perçoit une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.817
Cour de cassationEn vertu de l'article L.141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail en raison d'une cessation collective du travail due à la fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre, en application des articles L. 351-21, R. 351-52 et R. 351-53 du Code du travail, qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.775
Cour de cassationsalariée prétendait, celle-ci ne tenait pas compte des périodes d'absence pour maladie que relevait l'examen des feuilles de paie ; que la cour d'appel a ainsi soulevé un moyen d'office et a ainsi violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le bénéfice de la rémunération mensuelle minimale légale prévue par l'article L. 141-11 du Code du travail est réservée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-43.811
Cour de cassationêtre considérée comme une période de présence ou assimilée ; alors que, d'autre part, en condamnant la société à rémunérer une période d'absence non motivée, après avoir cependant retenu que c'était "à juste titre que, prenant acte de cette absence non motivée, la société a pu procéder au licenciement de l'intéressé", la cour d'appel a violé l'article L. 141-11, alinéas 2 et 3, du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en condamnant l'employeur à verser le salaire pour la période non travaillée litigieuse, alors même qu'elle a refusé au salarié le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que "l'employeur n'avait pas refusé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.355
Cour de cassationLa rémunération minimale due en application de l'article L. 141-10 du Code du travail au salarié dont le contrat prévoit un horaire de travail égal à la durée légale de travail, ne saurait être réduite du seul fait de l'affectation de l'intéressé sur un chantier où l'horaire de travail est inférieur à la durée légale, ce motif ne figurant pas parmi ceux énoncés par l'article L. 141-11 dudit Code autorisant une réduction de la rémunération mensuelle minimale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.438
Cour de cassationLes retenues opérées par l'employeur sur la rémunération de ses salariés au titre du précompte des cotisations de sécurité sociale ne peuvent être supérieures au montant des cotisations effectivement acquittées. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'employeur a cotisé à l'URSSAF en ce qui concerne un salarié sans appliquer l'abattement supplémentaire pour frais professionnels dont il le fait bénéficier, cet employeur ne peut, quelle que soit la légitimité de la pratique de l'abattement, précompter les cotisations sur une assiette plus importante que celle qu'il a lui-même adoptée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.884
Cour de cassationCaillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-10, L. 141-11 et D. 141-3 du Code du travail et les articles 1 et 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexée à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 87-15.065
Cour de cassationau sens de la réglementation relative au salaire minimum de croissance, consiste pour les salariés employés à temps complet aux termes de leur contrat de travail, dans le produit du SMIC par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail, même si la durée effective de travail est inférieure, sauf les cas limitativement prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.963
Cour de cassation; qu'en tout état de cause, le complément de salaire accordé au salarié concernait la période antérieure au 27 décembre 1984 et ne pouvait, en conséquence, être aucunement lié au comportement de l'employeur à cette date, qu'enfin, le salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, qu'en conséquence, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été accompli du fait du salarié ; qu'ainsi le jugement était rendu en violation des articles L. 114-3, L. 141-10 et L. 141-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué, en se référant au calcul fait par la société du nombre de jours de congés encore dus par elle à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.463
Cour de cassationqu'à ce dernier, la Cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait prétendre à être rémunérée par l'Union des Coopérateurs ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen et, par voie de conséquence, le pourvoi de Mme X... ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 141-10 et L. 141-11 et D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour estimer que M. X... avait effectivement perçu le minimum conventionnel ou légal auquel il pouvait prétendre en application des articles L. 782-1, L. 782-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1982, 80-42.372
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui fait droit à une demande de rappel de salaire aux motifs que l'article L 141-11 du Code du travail édicte que la rémunération minimale doit être égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré et qu'aux termes de la convention collective régissant les rapports des parties la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié avait été engagé pour effectuer une durée hebdomadaire de travail de 36 heures et demi et avait perçu le salaire correspondant à ce temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.955
Cour de cassationLa rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L 141-10 du Code du travail ne s'applique que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail. L'article D 141-9, pour sa part, ne concerne que les salariés dont la rémunération est constituée pour partie par la fourniture du logement. Par suite l'employée d'un hôtel qui ne justifie pas du nombre d'heures lui permettant de prétendre à la rémunération minimale, et dont le logement n'est pas un accessoire du contrat de travail, ne peut prétendre au rappel de salaire qu'elle réclame sur le fondement des textes susvisés.
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