Code du travail

Article L. 141-10 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées82
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-10

82 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-42.680

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et M. X... ; que, par ailleurs, si elle a souligné qu'il n'était pas établi que le salarié avait travaillé quatorze heures par jour, elle n'a pas relevé qu'il avait effectué un horaire inférieur à la durée légale hebdomadaire du travail ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait le priver de la rémunération mensuelle minimum sans violer les articles L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.884

Cour de cassation

Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-10, L. 141-11 et D. 141-3 du Code du travail et les articles 1 et 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexée à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 87-15.065

Cour de cassation

de diviser la rémunération mensuelle du salarié employé à temps complet par la durée effective du travail dans l'entreprise pour faire apparaître artificiellement un taux horaire théorique à comparer au seuil horaire de 20,60 francs, la cour d'appel s'est méprise sur le sens et la portée de la réglementation relative au SMIC et a violé les articles L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 87-11.878

Cour de cassation

L'application du seuil mensuel de rémunération prévu à l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 est uniquement subordonnée à l'accomplissement d'un nombre d'heures correspondant à la durée légale et non à la durée normale du travail dans l'entreprise ; cet article ne se réfère pas en outre aux notions de travail à temps complet et à temps partiel, telles qu'elles se trouvent définies à l'article L. 212-4-2 du Code du travail. Par suite, la rémunération des salariés d'une entreprise doit, pour déterminer les droits de celle-ci au bénéfice du taux réduit de cotisations institué par l'article 23-1 de la loi du 3 août 1981 précitée, être appréciée par comparaison avec le seuil horaire et rapportée à l'heure en fonction du nombre d'heures de travail effectif.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.554

Cour de cassation

; que cette argumentation soulevée pour la première fois devant la cour d'appel par le cercle n'a été étayée par aucune justification et, au surplus, a été contestée par les époux X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le contrôle du temps de présence des époux X... était impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-10 du Code du travail ne s'applique que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail ; que la cour d'appel, devant laquelle l'horaire de travail des époux X... était contesté, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a estimé que les époux X...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 86-40.218

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en faisant application à la Maison de retraite Saint-Joseph d'un régime d'équivalence par simple allusion aux salariés des "établissements hospitaliers, hospices....", sans constater que, par sa nature effective, ladite maison de retraite entrait dans une catégorie précise d'organismes relevant d'un régime d'équivalence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-10 du Code du travail ; Mais attendu que, pour contester devant les juges du fond la demande de rappel de salaire, l'employeur s'est borné à soutenir que le service de nuit dont était chargée Mme A...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.963

Cour de cassation

; qu'en tout état de cause, le complément de salaire accordé au salarié concernait la période antérieure au 27 décembre 1984 et ne pouvait, en conséquence, être aucunement lié au comportement de l'employeur à cette date, qu'enfin, le salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, qu'en conséquence, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été accompli du fait du salarié ; qu'ainsi le jugement était rendu en violation des articles L. 114-3, L. 141-10 et L. 141-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué, en se référant au calcul fait par la société du nombre de jours de congés encore dus par elle à M. Y...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 83-42.593

Cour de cassation

pour chaque catégorie de salariés, même si la rémunération résultant de la seule production n'atteint pas ce minimum ; Attendu, cependant, que la rémunération versée par l'employeur doit correspondre à un travail fourni dans les conditions d'exécution normales prévues par le contrat et qu'en accordant le complément du minimum légal prévu par l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.463

Cour de cassation

de la succursale qu'à ce dernier, la Cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait prétendre à être rémunérée par l'Union des Coopérateurs ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen et, par voie de conséquence, le pourvoi de Mme X... ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 141-10 et L. 141-11 et D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour estimer que M. X... avait effectivement perçu le minimum conventionnel ou légal auquel il pouvait prétendre en application des articles L. 782-1, L. 782-3 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.153

Cour de cassation

pouvait refuser le versement du rappel de la prime d'ancienneté sans rechercher si ces recommandations patronales n'incorporaient pas au salaire minimum une prime d'ancienneté ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la convention collective ne prévoyait pas une telle prime, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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