Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.493
Arrêt du 25 septembre 1990Pourvoi n° 87-40.493
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, qu'en l'absence de fixation par le contrat de travail du temps relatif à chaque tâche, le salarié payé à la tâche a le droit d'être rémunéré au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: En l'absence de fixation par le contrat de travail du temps relatif à chaque tâche, le salarié payé à la tâche peut prétendre au SMIC pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été employé par M. X... en qualité de bûcheron du 22 novembre 1982 au mois de juillet 1984 ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base du SMIC, la cour d'appel a énoncé que M. Y... dont les bulletins de salaire ont toujours précisé l'indication d'une rémunération à la tâche, et qui n'avait jamais protesté en cours de contrat, ce qui laissait présumer qu'il y avait accord sur le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, ne pouvait prétendre à une rémunération sur la base du SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, alors, qu'en l'absence de fixation par le contrat de travail du temps relatif à chaque tâche, le salarié payé à la tâche a le droit d'être rémunéré au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1539ba5988459c519a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c519a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 1990.
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