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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 87-11.878

Date
14/12/1989
Chambre
Chambre sociale
Numéro
87-11.878
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a pratiqué un redressement sur le montant des cotisations dues au titre des années 1981 et 1982 par la Société de gestion d'hôtels et de restaurants (SOGERES) en lui retirant le bénéfice du taux réduit de cotisations institué par l'article 23 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 qu'elle avait appliqué à la rémunération de salariés du personnel d'exploitation soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: Par suite, la rémunération des salariés d'une entreprise doit, pour déterminer les droits de celle-ci au bénéfice du taux réduit de cotisations institué par l'article 23-1 de la loi du 3 août 1981 précitée, être appréciée par comparaison avec le seuil horaire et rapportée à l'heure en fonction du nombre d'heures de travail effectif.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées dans ses conclusions, la société se prévalait des dispositions d'une instruction interministérielle du 11 juin 1981, reprises dan…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a pratiqué un redressement sur le montant des cotisations dues au titre des années 1981 et 1982 par la Société de gestion d'hôtels et de restaurants (SOGERES) en lui retirant le bénéfice du taux réduit de cotisations institué par l'article 23 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 qu'elle avait appliqué à la rémunération de salariés du personnel d'exploitation soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1986) d'avoir déclaré ce redressement bien fondé, alors, d'une part, que pour l'application de l'article 23-1 de ladite loi, la rémunération mensuelle, entendue au sens de la réglementation relative au salaire minimum de croissance, consiste pour les salariés employés à temps complet aux termes de leur contrat de travail, dans le produit du SMIC par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail, même si la durée effective de travail est inférieure, sauf les cas limitativement prévus à l'article L. 144-11 du Code du travail, et qu'en refusant de prendre en compte la durée de travail prévue aux contrats et en considérant à tort qu'il conviendrait de diviser la rémunération mensuelle du salarié employé à temps complet par la durée effective du travail dans l'entreprise pour faire apparaître artificiellement un taux horaire théorique à comparer au seuil horaire de 20,60 francs, la cour d'appel s'est méprise sur le sens et la portée de la réglementation relative au SMIC et a violé les articles L. 141-10 et suivants du Code du travail et 23-1 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, alors, de deuxième part, qu'en considérant à tort que pour rapporter à l'heure en application de l'article 6-1 de la loi du 30 juillet 1982 la rémunération à comparer au seuil horaire, il faudrait retenir l'horaire effectif de travail pratiqué dans l'entreprise, la cour d'appel s'est méprise sur le sens et la portée de la réglementation relative au SMIC et a violé les articles L. 141-10 et suivants du Code du travail, 23-1 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et 6 de la loi du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, alors, de troisième part, et en tout état de cause, que l'article 2 du décret du 27 novembre 1981 énonce que le montant maximum de la rémunération prévu pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail est au moins égal à 40 heures s'applique quel que soit l'horaire rémunéré et qu'en retenant à tort l'horaire effectivement pratiqué dans l'entreprise et ainsi rémunéré, la cour d'appel a violé les textes susindiqués et l'article 2 du décret du 27 novembre 1981, alors, enfin, que dans ses conclusions, la société se prévalait des dispositions d'une instruction interministérielle du 11 juin 1981, reprises dans une circulaire de l'ACOSS du 12 juin 1981 et qu'en considérant à tort qu'il n'y aurait pas lieu de faire référence aux notions de travail à temps complet et à temps partiel définies par l'article L. 212-4-2 du Code du travail sans rechercher si ces documents avaient un caractère réglementaire les rendant opposables à l'Administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'horaire de travail du personnel d'exploitation ayant été, selon les constatations des juges du fond, réduit à partir du 1er février 1981 de 40 à 35 heures par semaine, cette catégorie d'agents ne pouvait être considérée comme effectuant une durée hebdomadaire de travail au moins égale à 40 heures ; qu'après avoir énoncé à bon droit que l'application du seuil mensuel de rémunération prévu à l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 était uniquement subordonnée à l'accomplissement d'un nombre d'heures correspondant à la durée légale et non à la durée normale du travail dans l'entreprise et que ledit article ne se référait pas aux notions de travail à temps complet et à temps partiel, telles qu'elles se trouvent définies à l'article L. 212-4-2 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à s'expliquer sur des instructions administratives qui ne se référaient pas davantage à ces notions, que la rémunération des salariés concernés devait, pour déterminer les droits de la SOGERES au bénéfice du taux réduit de cotisations, être appréciée par comparaison avec le seuil horaire et rapportée à l'heure en fonction du nombre d'heures de travail effectif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/1989
Numéro d'affaire
87-11.878
Solution
Rejet
Résumé source

L'application du seuil mensuel de rémunération prévu à l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 est uniquement subordonnée à l'accomplissement d'un nombre d'heures correspondant à la durée légale et non à la durée normale du travail dans l'entreprise ; cet article ne se réfère pas en outre aux notions de travail à temps complet et à temps partiel, telles qu'elles se trouvent définies à l'article L. 212-4-2 du Code du travail. Par suite, la rémunération des salariés d'une entreprise doit, pour déterminer les droits de celle-ci au bénéfice du taux réduit de cotisations institué par l'article 23-1 de la loi du 3 août 1981 précitée, être appréciée par comparaison avec le seuil horaire et rapportée à l'heure en fonction du nombre d'heures de travail effectif.