Code du travail
Article L. 144-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 144-11
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 87-11.878
Cour de cassationL'application du seuil mensuel de rémunération prévu à l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 est uniquement subordonnée à l'accomplissement d'un nombre d'heures correspondant à la durée légale et non à la durée normale du travail dans l'entreprise ; cet article ne se réfère pas en outre aux notions de travail à temps complet et à temps partiel, telles qu'elles se trouvent définies à l'article L. 212-4-2 du Code du travail. Par suite, la rémunération des salariés d'une entreprise doit, pour déterminer les droits de celle-ci au bénéfice du taux réduit de cotisations institué par l'article 23-1 de la loi du 3 août 1981 précitée, être appréciée par comparaison avec le seuil horaire et rapportée à l'heure en fonction du nombre d'heures de travail effectif.
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