Code du travail

Article L. 141-10 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées82
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-10

82 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 80-41.469

Cour de cassation

Le SMIC constituant une rémunération garantie pour un temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a relevé que le gardien d'un centre d'apprentissage en dehors des heures d'ouverture de celui-ci logé au centre, et qui n'était tenu qu'à une présence constante sans obligation de rondes à heures fixes a pu ainsi retenir que le nombre d'heures de travail effectif accomplies par l'intéressé n'était pas établi alors qu'il appartenait à ce dernier d'en rapporter la preuve.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.955

Cour de cassation

La rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L 141-10 du Code du travail ne s'applique que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail. L'article D 141-9, pour sa part, ne concerne que les salariés dont la rémunération est constituée pour partie par la fourniture du logement. Par suite l'employée d'un hôtel qui ne justifie pas du nombre d'heures lui permettant de prétendre à la rémunération minimale, et dont le logement n'est pas un accessoire du contrat de travail, ne peut prétendre au rappel de salaire qu'elle réclame sur le fondement des textes susvisés.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1981, 78-41.522

Cour de cassation

Constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et rend la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, le non maintien de la clause garantissant à un représentant un minimum de rémunération mensuelle dont le bénéfice lui avait été attribué au cours de chacune des trois années précédentes en contrepartie de modifications préjudiciables concernant les conditions d'exercice de sa représentation en vertu d'un avenant, qualifié "complément des termes du contrat", qui s'incorporait au contrat de travail à durée indéterminée qui, depuis 20 ans, avec ses renouvellements périodiques régissait les rapports des parties.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1980, 78-41.504

Cour de cassation

Est recevable devant la Cour de Cassation l'intervention de l'ASSEDIC qui, bien que n'ayant pas été mise en cause devant la Cour d'appel, justifie d'un intérêt direct et inséparable du demandeur au pourvoi lequel, salarié licencié pour motif économique, a pris l'engagement de lui rembourser les allocations qu'il a reçues à concurrence des sommes que son employeur serait condamné à lui verser au titre de salaire ou d'indemnité compensatrice de préavis.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.189

Cour de cassation

Lorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.

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