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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.189

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travail • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/1978
Numéro d'affaire
76-40.189

Résumé

Lorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1165, 1315, 1349, 1353, 1382 ET SUIVANTS ET 1779 DU CODE CIVIL, L. 121-1, L. 124-1 ET SUIVANTS, L. 124-4, L. 124-7, L. 131-1 ET SUIVANTS, L. 132-10, L. 140-1 ET SUIVANTS, L. 141-10 DU CODE DU TRAVAIL, 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ALORS APPLICABLE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ALORS EN VIGUEUR, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GUIGUEN, A QUI SON EMPLOYEUR, L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE NOTA INTERIM, AVAIT CONFIE UNE MISSION A ACCOMPLIR A LA SOCIETE DES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, LUI A DEMANDE PAIEMENT DES SALAIRES ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT QU'IL AVAIT PERDUS, LES UNS, LORS DES "PONTS" ACCORDES PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE A S…