Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.189
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/1978
- Numéro d'affaire
- 76-40.189
Résumé
Lorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1165, 1315, 1349, 1353, 1382 ET SUIVANTS ET 1779 DU CODE CIVIL, L. 121-1, L. 124-1 ET SUIVANTS, L. 124-4, L. 124-7, L. 131-1 ET SUIVANTS, L. 132-10, L. 140-1 ET SUIVANTS, L. 141-10 DU CODE DU TRAVAIL, 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ALORS APPLICABLE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ALORS EN VIGUEUR, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GUIGUEN, A QUI SON EMPLOYEUR, L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE NOTA INTERIM, AVAIT CONFIE UNE MISSION A ACCOMPLIR A LA SOCIETE DES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, LUI A DEMANDE PAIEMENT DES SALAIRES ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT QU'IL AVAIT PERDUS, LES UNS, LORS DES "PONTS" ACCORDES PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE A S…