Code du travail

Article L. 124-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées82
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-1

82 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, . la demande de la salariée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance. Sur la requalification du contrat de formation en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la demande de rappel de salaire subséquente L'employeur se fonde sur l'article L. 124-1 du code de l'éducation et expose que Mme [F] [A] l'a sollicité en décembre 2019 pour effectuer un stage de quelques jours. Il fait valoir qu'il lui a demandé de retourner dans son centre de formation pour ramener une convention de stage mais que la salariée ayant achevé sa formation, elle n'a pu lui fournir la convention de stage.

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884

Cour de cassation

aux seuls motifs, au demeurant inopérants, que les contrats de mission n'étaient pas permanents et avaient eu pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de Mme U... G... B...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.865

Cour de cassation

aux seuls motifs, au demeurant inopérants, que les contrats de mission avaient eu pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la demande de Mme N... B... épouse K...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-14.527

Cour de cassation

aux seuls motifs, au demeurant inopérants, que les contrats de mission avaient eu pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.889

Cour de cassation

L'article L.124-2 du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er mars 2008, dispose que lorsque le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1. En l'espèce, Mme A... V...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

avec la société ND Logistics à effet au 15 novembre 2004 ; qu'aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1 devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission d'intérim ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon l'article L. 124-1 alinéa 2 devenu l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés dans ce texte et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou de remplacement d'un salarié en cas d'absence ; qu'il résulte des contrats de mission d'intérim produits par M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.256

Cour de cassation

3°/ que la cour d'appel ayant constaté que la société GLI avait bénéficié du transfert des différents contrats dont la société Mayor Group était le souscripteur, il lui appartenait à tout le moins de rechercher si l'entité économique autonome litigieuse n'avait pas été transférée à la société GLI ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a derechef entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; 4°/ que l'exposante soulignait que l'activité de gestion administrative, sociale et comptable des sociétés GLI, D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.788

Cour de cassation

Le maintien des contrats de travail de salariés transférés à un nouvel employeur, et de la prime pour travail le dimanche et de la prime de poste dont bénéficiaient à ce titre les intéressés, ne résultant pas de l'application de la loi mais d'une convention collective et n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résulte entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'est pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaît ainsi le principe d'égalité de traitement

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 122-1 et s. du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut l'application du droit commun, sauf les exceptions spécialement visées par le code, aux contrats conclus entre les associations intermédiaires et leurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5132-7 et s. du code du travail ainsi que les articles L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076

Cour de cassation

; que de ce fait les différents contrats de travail temporaire de Monsieur X... sont parfaitement en accord avec les articles L. 124-2 à L. 124-2-4 qui régissent ce type de contrats de mission ; que par conséquent, le conseil de prud'hommes constate que le recours à un salarié d'entreprise de travail temporaire, en l'espèce Monsieur X..., est régulier et en accord avec les articles L. 124-1 et suivants du code du travail limitant l'utilisation de personnel de travail temporaire, et au regard de ce qui précède, déboute Monsieur X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.088

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui, après avoir requalifié les contrats de mission du salarié d'une entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait travaillé pour d'autres employeurs durant ces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.759

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que ces constatations ne faisaient que révéler une relation caractéristique des rapports entre un travailleur temporaire et une entreprise utilisatrice, impropre à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre le premier et la seconde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L.

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