Code du travail

Article L. 124-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées82
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-1

82 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.761

Cour de cassation

avait été intégré en qualité de travailleur intérimaire, périodes durant lesquelles il pouvait recevoir des ordres de l'entreprise utilisatrice, utiliser son matériel et travailler à des horaires définis par elle sans que ces constatations ne caractérisent l'existence d'un contrat de travail avec cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.444

Cour de cassation

pour assurer le remplacement de Monsieur Z..., infirmier, dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu pour cause de maladie. / Arnold Y... X... soutient, sans en justifier, qu'il a été empêché de poursuivre son contrat de travail, la société Express interim services affirmant au contraire qu'elle n'a plus eu de relation contractuelle avec son salarié lorsque celui-ci n'a plus répondu à ses convocations. / Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 124-1 et suivants du code du travail que la société Sirlon pouvait faire appel à la société Express interim services, entreprise de travail temporaire en vue d'assurer le replacement de l'un de ses salariés en maladie ; / qu'Arnold Y...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société BELFOR FRANCE, et en retenant que « c'est la responsabilité contractuelle de BELFOR FRANCE qui est recherchée par M. X... à travers son salarié, M. Z... », la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE l'entreprise de travail temporaire est, en vertu de l'article L. 124-1 du Code du travail, le seul employeur du salarié qu'elle a mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (cf. notamment p. 7, § 6) qu'au moment du chantier EUROTUNNEL, Monsieur Z...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.433

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire qui, en toute connaissance de cause, met un même salarié à la disposition de la même entreprise utilisatrice pour occuper le même poste sans respecter le délai de carence édicté par la loi est elle-même l'auteur de l'infraction qui en résulte et doit en supporter les conséquences ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-7 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE le contrat de travail conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le même salarié aux fins de le mettre à disposition de la même entreprise utilisatrice dans des conditions ne respectant pas le délai de carence prévu par l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.516

Cour de cassation

; Qu'il en résulte que dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs taches résultant du seul accroissement temporaire d'activité, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que l'article L 124-1 alinéa 2 du code du travail précise que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié intérimaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à 124-2-4, soit notamment celles précitées, « ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission » ; que…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704

Cour de cassation

D'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-12.339

Cour de cassation

; que la prime de transfert prévue à l'article 1er des accords des 15 et 17 avril 2003 était destinée à indemniser le changement d'employeur et ne pouvait donc concerner que les seuls salariés de la société Nestlé ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle devait s'appliquer aux intérimaires présents dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ensemble les articles L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.619

Cour de cassation

autorisation visant à la conduite de 5 catégories d'engins différents ; 4 / que la classification professionnelle d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire lui est attribuée par cette entreprise qui établit les bulletins de salaire de l'intéressé et le rémunère ; que viole les articles 1134 du code civil et L. 120-1 et suivants, et spécialement L. 124-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient que la classificatoin au niveau II, position 1 qui avait figuré sur les bulletins de salaire de Mme X...

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