Code du travail
Article L. 124-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 124-1
Est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.761
Cour de cassationavait été intégré en qualité de travailleur intérimaire, périodes durant lesquelles il pouvait recevoir des ordres de l'entreprise utilisatrice, utiliser son matériel et travailler à des horaires définis par elle sans que ces constatations ne caractérisent l'existence d'un contrat de travail avec cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.444
Cour de cassationpour assurer le remplacement de Monsieur Z..., infirmier, dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu pour cause de maladie. / Arnold Y... X... soutient, sans en justifier, qu'il a été empêché de poursuivre son contrat de travail, la société Express interim services affirmant au contraire qu'elle n'a plus eu de relation contractuelle avec son salarié lorsque celui-ci n'a plus répondu à ses convocations. / Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 124-1 et suivants du code du travail que la société Sirlon pouvait faire appel à la société Express interim services, entreprise de travail temporaire en vue d'assurer le replacement de l'un de ses salariés en maladie ; / qu'Arnold Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609
Cour de cassation; qu'en condamnant la société BELFOR FRANCE, et en retenant que « c'est la responsabilité contractuelle de BELFOR FRANCE qui est recherchée par M. X... à travers son salarié, M. Z... », la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE l'entreprise de travail temporaire est, en vertu de l'article L. 124-1 du Code du travail, le seul employeur du salarié qu'elle a mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (cf. notamment p. 7, § 6) qu'au moment du chantier EUROTUNNEL, Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.433
Cour de cassation1°) ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire qui, en toute connaissance de cause, met un même salarié à la disposition de la même entreprise utilisatrice pour occuper le même poste sans respecter le délai de carence édicté par la loi est elle-même l'auteur de l'infraction qui en résulte et doit en supporter les conséquences ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-7 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE le contrat de travail conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le même salarié aux fins de le mettre à disposition de la même entreprise utilisatrice dans des conditions ne respectant pas le délai de carence prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-41.892
Cour de cassationLes ouvriers dockers occasionnels bénéficient d'un statut particulier leur donnant la liberté de travailler pour un autre employeur que le port qui les emploie. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui après avoir relevé que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.516
Cour de cassation; Qu'il en résulte que dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs taches résultant du seul accroissement temporaire d'activité, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que l'article L 124-1 alinéa 2 du code du travail précise que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié intérimaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à 124-2-4, soit notamment celles précitées, « ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission » ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704
Cour de cassationD'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-12.339
Cour de cassation; que la prime de transfert prévue à l'article 1er des accords des 15 et 17 avril 2003 était destinée à indemniser le changement d'employeur et ne pouvait donc concerner que les seuls salariés de la société Nestlé ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle devait s'appliquer aux intérimaires présents dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.619
Cour de cassationautorisation visant à la conduite de 5 catégories d'engins différents ; 4 / que la classification professionnelle d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire lui est attribuée par cette entreprise qui établit les bulletins de salaire de l'intéressé et le rémunère ; que viole les articles 1134 du code civil et L. 120-1 et suivants, et spécialement L. 124-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient que la classificatoin au niveau II, position 1 qui avait figuré sur les bulletins de salaire de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 03-43.772
Cour de cassationLes personnels non statutaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi et peu important la violation alléguée des règles de l'intérim.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-41.967
Cour de cassationL'indemnité de précarité, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.913
Cour de cassationLes associations intermédiaires étant régies par les dispositions de l'article L.322-4-16-3 du Code du travail, la violation des articles L.124-1, L.124-3 et L.124-4 du Code du travail n'est pas susceptible d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en contrats de travail à durée indéterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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