Code du travail
Article L. 124-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 124-1
Est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.789
Cour de cassation; qu'en estimant que les heures de délégation réclamées par le salarié devaient lui être payées et qu'il disait avoir effectué hors des heures de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait précisé les activités qu'il avait exercées dans le cadre de son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.557
Cour de cassationD'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen du mémoire en demande reçu le 8 mars 2001 et la seconde branche du moyen unique du mémoire en demande reçu le 14 mai 2001, réunis : Attendu que Mlle X... De Deus Correia fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 124-1, L. 124-4, L. 124-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.160
Cour de cassationWestaf limited et de règlements adressés par la société Eurexcel et associés en rétribution des prestations effectuées par le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2 / qu'en imputant au salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 124-1 et suivants du Code du travail et les a violés ; 3 / qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-16.983
Cour de cassationDupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Adia France, venant aux droits de la société Cetras Travail temporaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 124-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.583
Cour de cassationL'enrichissement qui trouve son origine dans les contrats conclus entre l'enrichi et l'appauvri n'est pas sans cause. Dès lors, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ayant choisi de faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée uniquement auprès de la société utilisant ses services, la société de travail temporaire, peu important qu'elle ait versé ou non à la société utilisatrice une somme représentant le montant des indemnités de précarité, ne peut obtenir la restitution de ces indemnités qu'elle a versées en application de contrats qui n'ont fait l'objet à son égard d'aucune décision prononçant leur nullité ou leur requalification en un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-44.703
Cour de cassation; qu'estimant que cette indemnité était toujours due, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 15 mai 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, sans donner de motifs et en qualifiant le contrat de travail du salarié de contrat à durée déterminée alors qu'il s'agissait de contrats de mission temporaire régis par les articles L. 124-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision et que la question de la qualification du contrat de travail n'avait aucune incidence sur la solution du litige ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident auquel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.046
Cour de cassation; qu'il résultait de cette convention la preuve d'un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui affirment qu'il ne résulte pas des documents la preuve d'un contrat de travail, sans prendre en considération ces documents, caractérisant l'existence d'un lien de subordination, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 124-1 et suivants du Code du travail et 1323 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a tenu compte des relations des parties à compter du 1er août 1988, a procédé aux recherches prétendument omises ; Attendu, ensuite, que le second moyen, qui se borne à invoquer des "propositions de contrat" non susceptibles d'établir l'existence d'un contrat de travail entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-42.303
Cour de cassationL'employeur, en cas de grève, ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail. L'entreprise de travail intérimaire est soumise à la même règle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1998, 96-10.396
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que la formation insuffisante d'un salarié avait eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident du travail dont celui-ci avait été victime, décide que la relaxe prononcée au profit du chef de chantier ne met pas obstacle à la responsabilité de l'entreprise qui avait commis une faute inexcusable pour n'avoir pas donné au salarié mis à sa disposition une formation appropriée à ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-43.870
Cour de cassationrévèle, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination; qu'en décidant que l'obligation de Mme X... de faire part aux associés de ses initiatives, notamment s'agissant des investissements, ne révélait pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article L. 124-1 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'en statuant par le motif inopérant selon lesquel le magasin a fonctionné grâce à la seule activité de Mme X..., laquelle ne se distingue pas de celle déployée par un commerçant personne physique, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-43.380
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de précarité d'emploi alors qu'il n'a jamais travaillé sous les ordres des cadres de la société SETSCM, mais suivant les instructions de diverses entreprises sur les chantiers desquelles il était envoyé en mission, la société SETSCM se comportant en réalité comme un véritable entrepreneur de travail temporaire en infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 du Code du travail ; Mais attendu que, faute de respecter les prescriptions de l'article L. 124-4 du Code du travail, le contrat de travail liant les parties ne pouvait être qualifié de contrat de travail temporaire ; qu'il en résulte que le salarié ne pouvait prétendre à la prime de précarité visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-43.619
Cour de cassationâgées, malades ou handicapées de rechercher une tierce personne à engager et d'effectuer les formalités administratives liées à l'embauche de l'auxiliaire ; que, dès lors, en déclarant que l'association, simple mandataire à titre gratuit, était assimilable à une entreprise de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1 et L. 124-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'association Handicap service n'a pas comparu devant le bureau de jugement ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Handicap service, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
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Méthode et périmètre
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