Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-16.983
Arrêt du 31 mai 2001Pourvoi n° 99-16.983
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'entreprise de travail temporaire, qui était demeurée l'employeur de la victime, n'avait pas été informée par la Caisse primaire préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a violé les textes précités.
- Réponse: Selon l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Adia France, venant aux droits de la société anonyme Cetras Travail temporaire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., Les Aigrettes, 34400 Lunel,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Adia France, venant aux droits de la société Cetras Travail temporaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 124-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Cetras, entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société Cegelec, a été victime le 8 janvier 1997 d'une agression alors qu'il travaillait sur un chantier de l'entreprise utilisatrice ; que la société Cetras, aux droits de laquelle est venue la société Adia France, a procédé à une déclaration d'accident du travail sans faire de réserve ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que pour débouter la société Adia France de son recours, l'arrêt attaqué retient que l'enquête administrative a concerné essentiellement le personnel de l'entreprise utilisatrice, que la société de travail temporaire, qui n'avait aucun de ses membres sur les lieux de l'accident, n'avait aucune raison d'être entendue, et que malgré les prétentions de la société Adia France, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident avait été régulière ;
Attendu, cependant, que selon l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'entreprise de travail temporaire, qui était demeurée l'employeur de la victime, n'avait pas été informée par la Caisse primaire préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a4cd5801467740c68b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a4cd5801467740c68b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2001.
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