Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-21.476

Arrêt du 20 novembre 2019Pourvoi n° 18-21.476

Non publiéLicenciementContrat de travailTemps de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 2 juin 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11199

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E « Sur la connaissance de la maladie professionnelle par l'employeur.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CB constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11199 F

Pourvoi n° R 18-21.476

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U... P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CB constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CB constructions ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par le SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ;

Aux motifs que « Sur la connaissance de la maladie professionnelle par l'employeur. La maladie déclarée par Monsieur U... P... le 28 novembre 2011 ainsi que la rechute déclarée le 4 septembre 2013 ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse pour hyperacousie des deux oreilles, baisse de l'audition évolutive tendant vers la surdité à raison de l'utilisation de matériels bruyants comme notamment le marteau-piqueur. Il résulte des pièces produites aux débats que la médecine du travail dès 2007 a conseillé à l'entreprise de fournir au salarié des protections d'oreilles moulées qu'il doit mettre dès son arrivée sur le chantier et garder pendant toute la durée du travail, que l'EURL CB Construction a reçu des avis de prolongation de soins sans arrêt de travail pour maladie professionnelle et a fourni une attestation à la CPAM puisque le salarié a été indemnisé de ses arrêts maladie au titre de la législation professionnelle. Monsieur U... P... produit en outre un document de la SAMETH (handicap et entreprises, solutions actives pour le maintien dans l'emploi) à laquelle Monsieur U... P... a été adressé par le médecin du travail daté du 12 septembre 2013 qui fait état d'une réunion où a participé Monsieur Y..., gérant de l'EURL CB Construction au cours de laquelle ont été rappelés le taux d'incapacité permanente de 32 % dont il bénéficie, son statut de travailleur handicapé à la suite de problèmes auditifs, l'existence d'un appareillage auditif, les besoins ont été identifiés et des préconisations de délais et de suite à donner ont proposés. L'EURL CB Construction produit la notification du 4 février 2014 qu'elle a reçue qui l'informe de la prise en charge de la rechute du 4 septembre 2013 imputable à la maladie professionnelle du 1er décembre 2011 et si elle peut arguer d'une notification de la rechute postérieure au licenciement, elle ne peut pas prétendre avoir ignoré la maladie professionnelle initiale qui lui a été notifiée de la même façon, car en cas d'instruction d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ainsi qu'en cas de rechute, la caisse est tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur par application des articles R441-11 et R441-16 du code de la sécurité sociale. L'EURL CB Construction devait donc faire application du régime protecteur des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail. Sur l'obligation de reclassement : L'article L. 1226 — 10 du code du travail dans la version applicable au litige énonce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, où aménagement du temps de travail. L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen renforcé de laquelle il découle qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, c'est-à-dire qu'il rapporte la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pour éviter le licenciement du salarié. Si la décision de première instance a rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, cependant le non-respect de cette obligation a pour effet de rendre la procédure irrégulière et non de rendre le licenciement injustifié sur le fond, le jugement sera réformé de ce chef. L'avis des délégués du personnel ne pouvait pas être requis en présence d'un procès-verbal de carence du 19 février 2010, par ailleurs, l'EURL CB Construction a informé la médecine du travail dans un premier temps que les contre-indications rendaient difficile recherche de reclassement et par lettre du 13 janvier 2014 qu'elle n'avait aucun poste de gardiennage, que la gestion des stocks et du matériel est effectué directement par chaque conducteur de travaux responsable de l'organisation des chantiers, qu'elle ne pouvait donc créer un poste supplémentaire et elle justifie par la production du livre des entrées et sorties du personnel qu'elle a un effectif de 27 salariés et qu'à part une comptable, il n'existait dans l'entreprise que des postes techniques contraires aux prescriptions de la médecine du travail, elle a par ailleurs fait des recherches de reclassement externes auxquelles elle n'était pas tenue et démontre ainsi une recherche loyale de reclassement, le licenciement pour inaptitude est donc justifié. Mais s'agissant d'un licenciement ayant pour origine une inaptitude d'origine professionnelle, Monsieur U... P... a droit néanmoins au paiement des indemnités découlant des articles L.1226-10 et suivants du code du travail dont les montants retenus par le conseil des prud'hommes ne sont pas contestés et qui seront confirmés ».

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du non-respect de l'obligation pour l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 2 juin 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11199
Identifiant source
5fca61f6df46eb49d644c6a6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca61f6df46eb49d644c6a6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.